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06/04/1998 | FRANCE | N°145281

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 avril 1998, 145281


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 15 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. "CENTRE D'HEMODIALYSE", dont le siège est ... ; la S.A.R.L. "CENTRE D'HEMODIALYSE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 1er décembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 30 mai 1991 du tribunal administratif de Limoges, rejetant sa demande en restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de

la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 ;
2°) de conda...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 15 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. "CENTRE D'HEMODIALYSE", dont le siège est ... ; la S.A.R.L. "CENTRE D'HEMODIALYSE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 1er décembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 30 mai 1991 du tribunal administratif de Limoges, rejetant sa demande en restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 17 790 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la S.A.R.L. "CENTRE D'HEMODIALYSE",
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 283-3 du code général des impôts : "Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation" ;
Considérant qu'en jugeant qu'il y avait lieu, sur le fondement de ces dispositions, de confirmer le rejet, prononcé par le tribunal administratif de Limoges, de la demande en restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée que la S.A.R.L. "CENTRE D'HEMODIALYSE" a acquittés au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986, du seul fait que la taxe sur la valeur ajoutée était explicitement mentionnée sur les bordereaux dits "615" adressés, durant cette période, par la société aux organismes de sécurité sociale, sans rechercher si ces bordereaux avaient le caractère de documents tenant lieu de facture, au sens de l'article 283-3, alors que la société faisait valoir qu'ils ne constituaient que de simples justificatifs adressés à ces organismes, tiers payants, qui n'avaient pas la qualité de client, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que la S.A.R.L. "CENTRE D'HEMODIALYSE" est, dès lors, fondée à demander l'annulation de son arrêt ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à la S.A.R.L. "CENTRE D'HEMODIALYSE" la somme de 17 790 F qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 1er décembre 1992 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : L'Etat paiera à la S.A.R.L. "CENTRE D'HEMODIALYSE" une somme de 17 790 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. "CENTRE D'HEMODIALYSE", au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.


Références :

CGI 283
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 06 avr. 1998, n° 145281
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 06/04/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 145281
Numéro NOR : CETATEXT000007982586 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-04-06;145281 ?
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