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06/04/1998 | FRANCE | N°150619

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 06 avril 1998, 150619


Vu la requête enregistrée le 5 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE RETZ VEAUX dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE RETZ VEAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes 1/ a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 26 février 1992 par laquelle le directeur des services vétérinaires de Maine-et-Loire a prescrit la saisie des 138 veaux de l'élevage de M. X... appar

tenant à la société requérante et, d'autre part, à la condamnation de ...

Vu la requête enregistrée le 5 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE RETZ VEAUX dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE RETZ VEAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes 1/ a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 26 février 1992 par laquelle le directeur des services vétérinaires de Maine-et-Loire a prescrit la saisie des 138 veaux de l'élevage de M. X... appartenant à la société requérante et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2/ l'a condamnée à supporter la charge des frais de l'expertise prescrite par l'ordonnance en référé du 6 mars 1992 d'un montant de 13 481,20 F ;
2°) d'annuler la décision de saisie du 26 février 1992 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi 65-543 du 8 juillet 1965 ;
Vu le décret n° 67-295 du 31 mars 1967 et le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il est établi par les pièces du dossier que des prélèvements effectués le 10 février 1992 sur le troupeau de cent trente-huit veaux dont l'élevage avait été confié par la SOCIETE RETZ VEAUX à MM. Fernand et Roger X... ont révélé que vingt-quatre de ces animaux avaient consommé un aliment auquel avait été ajouté du méthyl-cimatérol, substance qui n'est pas mentionnée dans la liste des additifs autorisés ; qu'il est pareillement établi que cette substance figurait dans les cinq récipients contenant des restes des buvées préparées la veille du contrôle ; que, par une décision du 26 février 1992, le directeur des services vétérinaires de Maine-et-Loire a prescrit la saisie des cent trente-huit veaux appartenant à la société requérante ;
Considérant qu'aux termes de l'article 258 du code rural, tel qu'il est issu de la loi du 8 juillet 1965 : "Dans l'intérêt de la santé publique, il doit être procédé : 1°) à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants présentés sur les foires, marchés ou expositions et, avant et après leur abattage, à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux dont la chair doit être livrée au public en vue de la consommation ( ...)" ; que l'article 3 du décret du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural dispose que "des arrêtés du ministre de l'agriculture ( ...) fixeront les normes sanitaires et qualitatives auxquelles devront satisfaire les animaux, les denrées animales et les denrées d'origine animale pour être reconnues propres à la consommation" ; que, selon l'article 6 du décret du 31 mars 1967, pris aussi pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural, "( ...) Les vétérinaires inspecteurs sont qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions : ( ...) 5° Pour procéder à la saisie et au retrait de la consommation des denrées animales ou d'origine animale qu'ils ont reconnues impropres à cette consommation ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et, le cas échéant, la saisie et le retrait de la consommation des denrées animales ou d'origine animale ne peuvent s'exercer que lors de la présentation des animaux sur les foires, marchés ou expositions ou au moment de leur présentation à l'abattoir, avant et après l'abattage ; qu'elles n'autorisent pas l'administration à déclarer par avance impropres à la consommation et à procéder au retrait de la consommation des animaux ne setrouvant ni dans l'une ni dans l'autre de ces situations ; que, dès lors, la SOCIETE RETZ VEAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 mai 1993, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision précitée du 26 février 1992 et a mis à sa charge les frais de l'expertise prescrite par l'ordonnance en référé du 6 mars 1992 ;
Sur l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 susvisée :

Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que l'Etat succombe dans la présente instance ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la SOCIETE RETZ VEAUX au titre des dispositions précitées et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F ;
Article 1er : Le jugement du 27 mai 1993 du tribunal administratif de Nantes, ensemble la décision du 26 février 1992 du directeur des services vétérinaires de Maine-et-Loire, sont annulés.
Article 2 : Les frais d'expertise exposés devant le tribunal administratif de Nantes s'élevant à 13 481,20 F sont mis à la charge de l'Etat.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer à la SOCIETE RETZ VEAUX la somme de 10 000 F.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE RETZ VEAUX et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS.


Références :

Code rural 258, 259, 262
Décret 67-295 du 31 mars 1967 art. 6
Décret 71-636 du 21 juillet 1971 art. 3
Loi 65-543 du 08 juillet 1965
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 06 avr. 1998, n° 150619
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 06/04/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 150619
Numéro NOR : CETATEXT000007984822 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-04-06;150619 ?
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