Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ... de Vaucluse à Saint-Didier (84110) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la société Ruggieri, la décision du 6 mars 1992 par laquelle l'inspecteur du travail avait refusé d'autoriser le licenciement de M. X..., ensemble la décision implicite du ministre rejetant le recours hiérarchique qui lui avait été adressé par la société Ruggieri ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Ruggieri devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, "sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles" ; que, toutefois, "sont exceptés du bénéfice de l'amnistie les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur" ; qu'aux termes de l'article 15 de la même loi, "sont amnistiés, dans des conditions prévues à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par l'employeur" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits qui ont motivé la demande de la société Ruggieri tendant à obtenir l'autorisation de licencier M. X... pour faute sont intervenus avant le 18 mai 1995 et ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que, par suite, ils ne peuvent servir de fondement à une autorisation de licenciement ; que, dès lors, l'appel introduit par M. X... contre le jugement du 15 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la société Ruggieri, la décision du 6 mars 1992 par laquelle l'inspecteur du travail avait refusé d'autoriser son licenciement, ensemble la décision implicite du ministre rejetant le recours hiérarchique qui lui avait été adressé par la société Ruggieri, est devenu sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X..., à la société Ruggieri et au ministre de l'emploi et de la solidarité.