La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/1998 | FRANCE | N°158906

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 06 avril 1998, 158906


Vu, enregistrée le 30 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 19 mai 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble transmet au Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. Bruno X... demeurant à l'Orée des Cimes, Impasse des Sarcelles Monfort à Crolles (Isère 38920) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 8 octobre 1993 prononçant sa révocation des fonctions de commissaire de police ainsi que la décision implicite de

rejet du recours gracieux formé contre de décret ;
Vu les ...

Vu, enregistrée le 30 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 19 mai 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble transmet au Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. Bruno X... demeurant à l'Orée des Cimes, Impasse des Sarcelles Monfort à Crolles (Isère 38920) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 8 octobre 1993 prononçant sa révocation des fonctions de commissaire de police ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre de décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968, modifié notamment par le décret n° 93-572 du 27 mars 1993, relatif aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 77-988 du 30 août 1977 relatif au statut particulier des commissaires de police de la police nationale ;
Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Bruno X... demande l'annulation du décret en date du 8 octobre 1993 par lequel le Premier ministre l'a révoqué de ses fonctions de commissaire de police ;
Considérant qu'il n'est pas contesté par le requérant, qu'alors qu'il était affecté à la circonscription urbaine de Grenoble au moment des faits, il a eu recours à des fonctionnaires de police pour effectuer des travaux personnels dans sa villa ainsi que dans l'étude d'huissier qu'il envisageait d'occuper après sa mise en disponibilité ; que de tels faits, alors que ces travaux ont été à plusieurs reprises accomplis pendant les heures de service de ces fonctionnaires, étaient constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
Considérant qu'il n'est pas davantage contesté par M. X... qu'il a, pour réaliser les travaux susmentionnés, effectué des achats auprès de fournisseurs de l'administration en utilisant des formulaires de cette administration afin de bénéficier de conditions de prix plus avantageuses ; que de telles pratiques, alors même que M. X... a finalement réglé ces achats sur ses deniers, étaient également de nature à justifier une sanction ;
Considérant que si, comme le soutient le requérant, la lettre par laquelle le directeur de la police nationale a transmis son dossier au conseil de discipline demandait la sanction de l'exclusion temporaire, cette proposition ne liait pas le conseil de discipline et que la circonstance qu'elle n'ait pas été suivie n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision du Premier ministre ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le conseil de discipline aurait dû procéder à une confrontation entre M. X... et l'un des agents ayant effectué les travaux ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, nonobstant le passé professionnel de M. X..., le Premier ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant la révocation à raison des faits ci-dessus relatés, qui étaient de nature à porter une atteinte grave à la considération de la police dans le public ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation du décret du 8 octobre 1993 et de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté son recours gracieux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno X..., au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 158906
Date de la décision : 06/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 1998, n° 158906
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:158906.19980406
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award