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06/04/1998 | FRANCE | N°161481

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 avril 1998, 161481


Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 9 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 29 juin 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours tendant à la réformation du jugement du 25 juin 1992 du tribunal administratif d'Orléans, en tant que celui-ci a accordé à M. X... une réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 et à ce que cette imposition soit remise, en droits et pénalités, à la charg

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code géné...

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 9 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 29 juin 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours tendant à la réformation du jugement du 25 juin 1992 du tribunal administratif d'Orléans, en tant que celui-ci a accordé à M. X... une réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 et à ce que cette imposition soit remise, en droits et pénalités, à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc, tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle en matière fiscale, signée le 29 mai 1970 et publiée au Journal Officiel le 24 décembre 1971, en vertu du décret n° 71-1022 du 22 décembre 1971 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2-1 de la convention franco-marocaine du 29 mai 1970 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle en matière fiscale : "Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente convention, au lieu où elle a son "foyer permanent d'habitation". Si cette personne possède un foyer permanent d'habitation dans les deux Etats, elle est réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle a le centre de ses activités professionnelles et, à défaut, où elle séjourne le plus longtemps" ; que, pour la détermination du centre des activités professionnelles, il doit être tenu compte, notamment, des activités qui sont la source de profits imposés dans une catégorie de bénéfices professionnels ;
Considérant qu'après avoir constaté que M. X... détenait, tant en France qu'au Maroc, des propriétés caractérisant l'existence d'un foyer permanent d'habitation, la cour administrative d'appel de Nantes a examiné dans lequel des deux Etats se trouvait, le cas échéant, le centre des activités professionnelles de l'intéressé ; qu'ayant relevé que M. X... avait déposé au titre de l'année 1981, une déclaration des bénéfices agricoles se rapportant à l'exploitation de 10 hectares dont il était propriétaire à Neuilly-en-Dun, la Cour n'a pu, sans erreur de droit, juger que M. X... n'avait cependant pas exercé effectivement une activité professionnelle agricole en 1981, par les seuls motifs qu'il bénéficiait, depuis 1980, d'une retraite de la mutualité sociale agricole et qu'il avait confié la mise en valeur de son exploitation à deux chefs de culture salariés ; que, dès lors, le MINISTRE DU BUDGET est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 29 juin 1994 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et del'industrie, aux ayants droit de M. X... et au président de la cour administrative d'appel de Nantes.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 161481
Date de la décision : 06/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 1998, n° 161481
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:161481.19980406
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