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06/04/1998 | FRANCE | N°164886

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 06 avril 1998, 164886


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DES BESSONS, (48200 Saint-Chély d'Apcher), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DES BESSONS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. X..., la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de Bessons sur la demande qu'il lui a adressée le 1er avril 1994 en vue d'obtenir en location deux lots sectionnaux attenan

t à la parcelle n° 259 ;
2°) de rejeter la demande présentée par...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DES BESSONS, (48200 Saint-Chély d'Apcher), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DES BESSONS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. X..., la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de Bessons sur la demande qu'il lui a adressée le 1er avril 1994 en vue d'obtenir en location deux lots sectionnaux attenant à la parcelle n° 259 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois du 10 juin 1793 et du 9 Ventôse an XII ;
Vu le code civil ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité et sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales" ;
Considérant qu'en vertu des lois des 10 juin 1793 et 9 ventôse an XII, les contestations qui peuvent s'élever au sujet du mode de partage ou de jouissance des biens communaux relèvent du plein contentieux ; qu'il suit de là que la requête de la COMMUNE DES BESSONS ressortit à la compétence de la cour administrative d'appel de Marseille à laquelle il y a lieu de la transmettre ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de la COMMUNE DES BESSONS est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DES BESSONS, à M. Dominique X..., au président de la cour administrative d'appel de Marseille et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 164886
Date de la décision : 06/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS.


Références :

Loi du 10 juin 1793
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 1998, n° 164886
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:164886.19980406
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