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06/04/1998 | FRANCE | N°170938

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 06 avril 1998, 170938


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1995, présentée par M. Mohamed Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 22 août 1994 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident, d'autre part au sursis à l'exécution de cette décision ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1995, présentée par M. Mohamed Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 22 août 1994 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident, d'autre part au sursis à l'exécution de cette décision ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, la décision du 22 août 1994 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident est signée par le chef du 9ème bureau compétent à cette fin ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour, et, pour les cas mentionnés aux 1° à 5° du présent article, de celle de l'entrée sur le territoire français : 1° A l'étranger, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français" ;
Considérant que si un acte privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'autorité compétente, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; qu'ainsi, l'administration qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire peut, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, ne pas tenir compte dans l'exercice desdites compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ;
Considérant que M. Y..., ressortissant marocain, a épousé, le 14 novembre 1992, Mlle Sophie X..., de nationalité française ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a contracté ce mariage en échange du paiement d'une somme d'argent et afin d'obtenir la délivrance d'une carte de résident dont il a demandé l'attribution trois jours après son mariage ; que d'ailleurs, il n'y a pas eu de communauté de vie entre les époux ; que la fraude était ainsi suffisamment établie pour que le préfet de police de Paris puisse, sans commettre d'erreur de droit ni de fait, refuser, pour ce motif, à M. Y... la délivrance d'une carte de résident ; que la circonstance qu'une information judiciaire a été ouverte à l'encontre de M. Y... pour obtention indue de document administratif et usage de faux, et à l'encontre de Mlle X... pour aide au séjour irrégulier d'un étranger ne s'opposait pas à ce que le préfet de police de Paris, avant le terme des procédures ainsi engagées devant la juridiction judiciaire, refuse la délivrance à M. Y... d'une carte de résident en tant que conjoint de ressortissant français ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 avril 1995, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 août 1994 du préfet de police ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 170938
Date de la décision : 06/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 1998, n° 170938
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:170938.19980406
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