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06/04/1998 | FRANCE | N°172409

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 06 avril 1998, 172409


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 septembre 1995 et 5 janvier 1996, présentés par M. Djamel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 1992 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ainsi que du rejet de son recours gracieux ;
2°) annule ladite décision ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 septembre 1995 et 5 janvier 1996, présentés par M. Djamel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 1992 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ainsi que du rejet de son recours gracieux ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'en prévoyant l'apposition de la mention "salariée" sur le certificat de résidence délivré aux ressortissants algériens, les auteurs de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 qui a précisé que cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française, ont habilité les services compétents à opérer sur l'exercice d'une activité salariée par ses ressortissants un contrôle fondé sur la situation de l'emploi de la nature de celui que prévoit l'article R. 341-4 du code du travail ; qu'en vertu des dispositions de cet article, le préfet du département, où réside l'étranger prend en considération, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, la situation de l'emploi présent et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ;
Considérant que pour refuser à M. X... le titre de séjour en qualité de salarié qu'il demandait, le préfet du Val d'Oise s'est fondé sur le trouble à l'ordre public causé par le demandeur en mars 1991 et sur le refus d'autorisation de travail pris le 5 décembre 1991 par l'administration en considération de la situation de l'emploi ;
Considérant d'une part que si M. X... soutient que le trouble à l'ordre public qu'il a causé en falsifiant une carte grise ne suffit pas à justifier le refus de titre qui lui a été opposé, il ressort des pièces du dossier que s'il a fait état de cet élément dans sa décision, le préfet du Val d'Oise s'est fondé aussi sur la circonstance qu'une autorisation de travail lui avait été refusée en raison de la situation de l'emploi dans la profession et la région où il comptait exercer son activité ; que ce motif qui n'est pas entaché d'une erreur de droit, suffit à lui seul à fonder la décision contestée ; que, par suite, le moyen susénoncé est inopérant ;
Considérant d'autre part, que si M. X... fait valoir qu'il a séjourné à plusieurs reprises en France, y réside depuis 1989 et que son père et ses cinq frères et soeurs y vivent, il ne justifie pas de l'existence d'une vie familiale effective sur le territoire national ; que, par suite, le préfet du Val d'Oise n'a pas, en tout état de cause, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djamel X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 172409
Date de la décision : 06/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie
Avenant du 22 décembre 1985 France Algérie
Code du travail R341-4
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 1998, n° 172409
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:172409.19980406
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