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06/04/1998 | FRANCE | N°172610

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 avril 1998, 172610


Vu 1°), sous le n° 172610, la requête enregistrée le 7 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... HANI, demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
a) annule les articles 2 et 3 du jugement du 7 juillet 1995 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande d'annulation de la décision du 10 décembre 1994 par laquelle le directeur de l'Ecole d'architecture de Strasbourg a refusé de lui communiquer les procédés de calcul des moyennes générales obtenues dans les certificats auxquels il était inscrit ;
b) annul

e cette décision ;
c) condamne l'Ecole d'architecture de Strasbourg...

Vu 1°), sous le n° 172610, la requête enregistrée le 7 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... HANI, demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
a) annule les articles 2 et 3 du jugement du 7 juillet 1995 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande d'annulation de la décision du 10 décembre 1994 par laquelle le directeur de l'Ecole d'architecture de Strasbourg a refusé de lui communiquer les procédés de calcul des moyennes générales obtenues dans les certificats auxquels il était inscrit ;
b) annule cette décision ;
c) condamne l'Ecole d'architecture de Strasbourg à lui payer une somme de 9 392,47 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 173525, enregistrée comme ci-dessus le 11 octobre 1995 l'ordonnance du 6 octobre 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour pourl'ECOLE D'ARCHITECTURE DE STRASBOURG ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 7 septembre 1995, présentée pour l'ECOLE D'ARCHITECTURE DE STRASBOURG, dont le siège est ... ; l'ECOLE D'ARCHITECTURE DE STRASBOURG demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 7 juillet 1995 du tribunal de Strasbourg annulant son refus de communiquer à M. Y... certaines notes d'examen ;
2°) de rejeter, sur ce point, la demande de première instance de M. Y... ;
3°) de condamner M. Y... à lui payer une somme de 6 030 F, au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Ecole d'architecture de Strasbourg,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Y... et de l'ECOLE D'ARCHITECTURE DE STRASBOURG sont dirigées contre des articles d'un même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que les documents administratifs demandés par M. Y..., ancien élève de l'ECOLE D'ARCHITECTURE DE STRASBOURG, étaient communicables, au sens des dispositions de la loi du 17 juillet 1978, à la condition que l'ECOLE D'ARCHITECTURE DE STRASBOURG les détienne effectivement et que, dès lors qu'il n'était pas établi que les notes que l'intéressé avait obtenues aux différents examens auxquels il s'était présenté, ne pouvaient pas être retrouvées par l'ECOLE D'ARCHITECTURE DE STRASBOURG, le directeur de cet établissement avait illégalement refusé de les transmettre àM. Y..., le tribunal administratif de Strasbourg n'a entaché sa décision d'aucune contradiction de motifs ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à l'opinion des premiers juges, qu'à l'exception du "certificat C 2" du 25 septembre 1990 pour lequel M. Y... a obtenu satisfaction de sa demande de communication, l'ECOLE D'ARCHITECTURE DE STRASBOURG ne disposait pas des documents relatifs aux "procédés de calcul des moyennes générales" relatifs aux examens qu'elle organise et destinés à tenir compte à la fois des notes de contrôle continu et des notes obtenues à ces examens ; qu'il est constant que le directeur de l'Ecole s'est abstenu de communiquer à M. Y... les documents de cette nature qu'il avait demandés ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé qu'en ne donnant pas suite à cette demande, le directeur de l'ECOLE D'ARCHITECTURE DE STRASBOURG n'avait pas méconnu les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ; que M. Y... est, dès lors, fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant que, par application de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée par la loi du 8 février 1995, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prescrire la communication par l'ECOLE D'ARCHITECTURE DE STRASBOURG à M. Y... de l'intégralité des documents mentionnés dans sa demande qui ne lui ont pas été remis, sans toutefois assortir la présente décision d'une astreinte ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ECOLE D'ARCHITECTURE DE STRASBOURG la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner l'ECOLE D'ARCHITECTURE DE STRASBOURG à payer à M. Y... une somme de 1 500 F, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ECOLE D'ARCHITECTURE DE STRASBOURG est rejetée.
Article 2 : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 juillet 1995, ainsi que la décision du directeur de l'ECOLE D'ARCHITECTURE DE STRASBOURG du 10 décembre 1994 sont annulés.
Article 3 : L'ECOLE D'ARCHITECTURE DE STRASBOURG communiquera à M. Y... l'intégralité des documents qui ne lui ont pas été remis, relatifs aux procédés de calcul des moyennes générales obtenues aux certificats auxquels il était inscrit.
Article 4 : L'ECOLE D'ARCHITECTURE DE STRASBOURG paiera à M. Y... une somme de 1 500 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X... HANI, à l'ECOLE D'ARCHITECTURE DE STRASBOURG et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation: CE, 06 avr. 1998, n° 172610
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 06/04/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172610
Numéro NOR : CETATEXT000008005726 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-04-06;172610 ?
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