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06/04/1998 | FRANCE | N°173462

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 06 avril 1998, 173462


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 octobre 1995 et 5 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SONAL, dont le siège est ... ; la SOCIETE SONAL demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 juillet 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de ne pas reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation dont elle bénéficiait dans la zone d'Arles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l'ordonna

nce n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 octobre 1995 et 5 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SONAL, dont le siège est ... ; la SOCIETE SONAL demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 juillet 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de ne pas reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation dont elle bénéficiait dans la zone d'Arles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la SOCIETE SONAL,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : "La durée de l'autorisation initiale ne peut excéder dix ans pour les services de télévision et cinq ans pour les services de radiodiffusion sonore, diffusés par voie hertzienne terrestre. Cette autorisation est reconduite, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois et chaque fois pour une durée de cinq ans sauf ... 1° si l'Etat a modifié la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 ; 2° si le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que la ou les sanctions dont le titulaire de l'autorisation a fait l'objet ou que la ou les astreintes liquidées à son encontre justifient, en raison de la gravité des agissements qui les ont motivés, que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures ; 3° si le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures porte atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan national ou sur le plan régional ou local. Un an avant l'expiration de l'autorisation pour les services de télévision et de radiodiffusion sonore, le Conseil supérieur de l'audiovisuel statue sur la possibilité de reconduction hors appel aux candidatures. Dans l'affirmative, il procède, de sa propre initiative ou à la demande du titulaire de l'autorisation, et en accord avec ce dernier, à la modification de la convention prévue à l'article 28. A défaut d'accord six mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation pour les services de télévision ou de radiodiffusion sonore, l'autorisation n'est pas reconduite hors appel aux candidatures. Une nouvelle autorisation d'usage de fréquences ne peut alors être délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel que dans les conditions prévues aux articles 29 et 30" ;
Considérant qu'il est constant que la SOCIETE SONAL, qui disposait depuis 1991 d'une autorisation d'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne sur la zone d'Arles, a fait l'objet d'une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 31 janvier 1995 tendant à reconduire cette autorisation hors appel aux candidatures, en application des dispositions précitées de l'article 28-1 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de cette décision, une réunion s'est tenue le 29 juin 1995 au comité technique radiophonique de Marseille au cours de laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fait part de l'insuffisance de certaines informations dans le projet de nouvelle convention ; que, par plusieurs échanges de courrier, en date notamment des 13 et 19 juillet 1995, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a de nouveau attiré l'attention de la SOCIETE SONAL sur la nécessité de satisfaire rapidement à ces demandes d'informations, notamment sur quatre points, faute de quoi l'autorisation ne pourrait être renouvelée ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée avait été prise sans qu'ait été respectée une procédure contradictoire manque en fait ;

Considérant que, par une lettre du 7 août 1995, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel a indiqué à la SOCIETE SONAL que le conseil avait décidé "de ne pas reconduire la SARL SONAL hors appel aux candidatures, dans la zone d'Arles", en application des dispositions de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, aucun accord n'ayant pu être conclu et que "le programme d'intérêt local que vous avez proposé dans votre projet de convention n'a pas semblé au Conseil, chargé aux termes de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 modifiée de veiller à la diversité et à la qualité du programme, présenter un intérêt suffisant pour la ville d'Arles" ; qu'ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE SONAL, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'était pas tenu, à la suite de la décision du 13 janvier 1995 statuant favorablement sur la possibilité de reconduction hors appel aux candidatures de l'autorisation qui lui avait été délivrée en 1991, de conclure la convention prévue par lesdispositions précitées de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui avait formulé dans son courrier du 19 juillet 1995 plusieurs demandes de renseignements précis afin d'apprécier l'intérêt de la qualité du programme proposé par la SOCIETE SONAL, a reçu, par courrier du 21 juillet 1995 certaines informations complémentaires ; que, cependant, plusieurs points n'ont pas reçu d'éclaircissements suffisants, notamment sur les conditions de production du programme, la grille de programme et sur la nature du contrat d'abonnement avec une banque de programme non identifiée dénommée "BBC" ; qu'ainsi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pu, sans faire une inexacte application des dispositions précitées de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, considérer que ses demandes de renseignements n'avaient pas été satisfaites et que, par suite, un accord ne pouvait être donné au projet de convention présenté par la société ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SONAL n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 25 juillet 1995 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SONAL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SONAL, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 173462
Date de la décision : 06/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

56-04-01-01,RJ1 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS -Reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures (article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée) - Décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel refusant la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures après l'avoir initialement envisagée - Légalité (1).

56-04-01-01 N'ayant pas reçu d'éclaircissements suffisants de la part de la société titulaire sur plusieurs points sur lesquels il sollicitait des informations complémentaires, notamment sur les conditions de production du programme, la grille du programme et la nature du contrat d'abonnement avec une banque de programme non identifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pu légalement considérer qu'un accord ne pouvait être donné au projet de convention présenté par la titulaire de l'autorisation, alors même que, par une décision antérieure, il avait statué favorablement sur la possibilité de reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures.


Références :

Loi 86-1086 du 30 septembre 1986 art. 28-1

1.

Rappr. CE, 1996-05-20, Société Vortex, T. p. 1145 ;

1996-11-13, Association "Changez la Une" et Mme Turpin, p. 450 ;

1997-03-19, Association "Ici et maintenant", p.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 1998, n° 173462
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:173462.19980406
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