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06/04/1998 | FRANCE | N°180107

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 06 avril 1998, 180107


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 20 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE (SNPT), dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice et habilité conformément aux statuts du syndicat ; le SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 96-253 du 26 mars 1996 fixant les modalités de l'élection des représentants du personnel dans les commissions de réforme de

la police nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 20 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE (SNPT), dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice et habilité conformément aux statuts du syndicat ; le SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 96-253 du 26 mars 1996 fixant les modalités de l'élection des représentants du personnel dans les commissions de réforme de la police nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 relatif au conseil supérieur de la fonction publique ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 82-450 du 28 mai 1982 susvisé relatif au conseil supérieur de la fonction publique : " ( ...) Le conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est ( ...) saisi des projets de décret relatifs à la situation de l'ensemble des agents publics de l'Etat ainsi que des projets de décret comportant des dispositions communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat sauf lorsque, par application de l'article 14 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982, ces projets relèvent de la compétence d'un seul comité technique paritaire ministériel ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 14 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires : "( ...) Le comité technique paritaire ministériel est seul compétent pour connaître de toutes les questions relatives à l'élaboration ou à la modification des règles statutaires régissant les personnels affectés dans les services placés sous l'autorité du ministre auprès duquel il est institué, ainsi que des problèmes généraux de formation de ces personnels" ; que le décret attaqué, dont l'objet est de fixer les modalités de l'élection des représentants du personnel dans les commissions de réforme de la police nationale, relève de la seule compétence du comité technique paritaire du ministère de l'intérieur, qui a été consulté et qui a rendu un avis en date du 26 juillet 1995 ; que, dès lors, le conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat n'avait pas à être consulté sur ce projet de décret, alors même que le décret susvisé du 28 mai 1982 a été adopté après avis de ce conseil ;
Sur l'article 3 du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret attaqué "les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales siégeant dans la commission administrative paritaire et comprenant un nombre de candidats égal à celui du nombre de personnes à élire par les représentants du personnel titulaires et suppléants à la commission administrative paritaire ( ...)" ; que, si le SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE soutient que cet article porterait atteinte aux droits syndicaux garantis par la loi susvisée du 13 juillet 1983, il n'assortit pas ce moyen de précisions permettant d'en apprécier la portée ;
Sur l'article 4 du décret attaqué :
Considérant, d'une part, que l'article 4 du décret attaqué fixe les règles d'éligibilité aux commissions de réforme et dispose que les fonctionnaires frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 sont inéligibles aux dites commissions ; que, si le SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE soutient que cette disposition aurait été prise par une autorité incompétente, aucune dispositionconstitutionnelle ou législative ne réserve au législateur la compétence pour instituer une telle inéligibilité ;
Considérant, d'autre part, qu'en prévoyant que les fonctionnaires frappés des sanctions disciplinaires susmentionnées n'étaient pas éligibles aux dites commissions, le décret attaqué n'a pas méconnu le principe d'égalité entre les fonctionnaires ;
Sur l'article 5 du décret attaqué :

Considérant que si le décret susvisé du 14 mars 1986 dispose en son article 12 que les commissions de réforme départementales comprennent notamment deux représentants du personnel élus par les représentants du personnel, titulaires et suppléants de la commission administrative paritaire locale dont relève le fonctionnaire, ce décret ne précise pas le mode de scrutin qui doit permettre l'élection de ces deux représentants ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE, l'article 5 du décret attaqué, qui prévoit un scrutin de liste proportionnel pour la désignation des représentants du personnel, n'est, en tout état de cause, pas contraire au décret du 14 mars 1986 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 26 mars 1996 ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49 POLICE ADMINISTRATIVE.


Références :

Décret 82-450 du 28 mai 1982 art. 2
Décret 82-452 du 28 mai 1982 art. 14
Décret 86-442 du 14 mars 1986 art. 12
Décret 96-253 du 26 mars 1996 décision attaquée confirmation
Loi 83-634 du 13 juillet 1983
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 66


Publications
Proposition de citation: CE, 06 avr. 1998, n° 180107
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 06/04/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 180107
Numéro NOR : CETATEXT000008012013 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-04-06;180107 ?
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