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08/04/1998 | FRANCE | N°103814

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 avril 1998, 103814


Vu la requête enregistrée le 10 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel Y..., demeurant ... et par M. Daniel A..., demeurant ... ; M. Y... et M. A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler deux jugements n° 85-2793 et n° 85-2794 d'une part, n° 86-4045 d'autre part, du 13 octobre 1988, par lesquels le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation d'une délibération du 27 septembre 1985 du conseil municipal de Meulan donnant un avis favorable à la dissolution du corps communal de sapeurs-

pompiers, d'un arrêté du ministre de l'intérieur prononçant la di...

Vu la requête enregistrée le 10 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel Y..., demeurant ... et par M. Daniel A..., demeurant ... ; M. Y... et M. A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler deux jugements n° 85-2793 et n° 85-2794 d'une part, n° 86-4045 d'autre part, du 13 octobre 1988, par lesquels le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation d'une délibération du 27 septembre 1985 du conseil municipal de Meulan donnant un avis favorable à la dissolution du corps communal de sapeurs-pompiers, d'un arrêté du ministre de l'intérieur prononçant la dissolution du corps de sapeurs-pompiers de Meulan en vue de sa réorganisation, d'une lettre du 9 décembre 1985 du maire de Meulan informant M. A... de l'avis défavorable donné à sa candidature à un engagement dans ce corps de sapeurs-pompiers, ainsi que d'une lettre du 20 janvier 1986 du maire de Meulan refusant à M. A... de lui communiquer les motifs de l'avis défavorable donné à sa candidature ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les actes précités ;
3°) de condamner la commune de Meulan à leur verser des indemnités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Meulan,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne le jugement n° 85-2793 et 85-2794 :
Sur les conclusions de la requête relatives à la recevabilité de la demande présentée au tribunal administratif de Versailles par le conseil d'administration du corps de sapeurs-pompiers de Meulan :
Considérant que MM. Marcel Y... et Daniel A... n'ont ni qualité, ni intérêt à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que celui-ci a rejeté la demande présentée par le conseil d'administration du corps de sapeurs-pompiers de Meulan ; que les conclusions de leur requête sur ce point sont, par suite, irrecevables ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si les requérants soutiennent que le tribunal administratif ne leur aurait pas communiqué certaines pièces de la procédure, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que si le ministre de l'intérieur a produit le jour de la clôture de l'instruction de nouvelles observations en défense auxquelles les demandeurs n'ont pu répondre, cette circonstance n'entache pas la régularité du jugement attaqué dès lors que ces observations n'apportaient aucun élément auquel les demandeurs n'aient été à même de répondre précédemment ;
Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que celui-ci vise et analyse les mémoires présentés par l'avocat des demandeurs et qu'il répond dans ses motifs à l'ensemble des moyens invoqués ; que, par suite, le moyen présenté par les requérants comme visant une erreur matérielle mais tiré en réalité de ce que le jugement attaqué aurait méconnu l'existence de ces mémoires et serait ainsi entaché d'irrégularité, doit être écarté ;
Considérant que si les requérants soutiennent que les parties n'ont pas été convoquées à l'audience, le jugement attaqué vise "les avis d'audience notifiés conformément à l'article R. 182 du code des tribunaux administratifs" ; que cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas apportée par la requête ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;
Considérant que si le jugement attaqué mentionne avoir "entendu à l'audience publique ( ...) Me X... substituant Me Z... pour la commune de Meulan, en ses observations", il ressort des motifs du jugement que cette erreur, purement matérielle, n'a exercé aucune influence sur le sens de la décision prononcée par le tribunal administratif ;
Considérant que le jugement attaqué, qui mentionne dans ses visas et dans ses motifs que les demandes sur lesquelles il statue émanent, entre autres, de M. Y..., dispose dans son article 2 qu'il sera notifié à l'ensemble des parties ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité faute d'avoir prévu sa notification à M. Y..., manque en fait ;
Sur la délibération du 27 septembre 1985 du conseil municipal de Meulan :

Considérant qu'il ressort de ses termes mêmes que la délibération du 27 septembre 1985 du conseil municipal de Meulan comporte seulement un avis favorable à la dissolution du corps de sapeurs-pompiers de la commune en vue de sa réorganisation ; qu'ainsi cette délibération ne constitue pas une décision faisant grief ; que les conclusions tendant à son annulation sont, dès lors, irrecevables ;
Sur l'arrêté du 8 novembre 1985 du ministre de l'intérieur :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 352-11 du code des communes, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "les corps de sapeurs-pompiers des communes qui ont été classées centres de secours sont dissous par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du préfet, après avis du conseil municipal et de l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours" ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, le ministre de l'intérieur était compétent pour dissoudre le corps de sapeurs-pompiers de la commune de Meulan qui est classée centre de secours ; que le préfet était compétent pour proposer cette dissolution ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des prescriptions de l'article 56 de la loi du 2 mars 1982 qui transfèrent au président du conseil général certaines compétences précédemment exercées par le préfet, ces compétences concernant le service départemental d'incendie et de secours et non les corps municipaux de sapeurs-pompiers ;
Considérant que ni les dispositions de l'article R. 352-11 du code des communes, ni aucune autre ne prévoient que le dossier au vu duquel un corps communal de sapeurs-pompiers est dissous, doive être préalablement communiqué au conseil d'administration de ce corps ; que ni les dispositions précitées, ni celles de la loi du 11 juillet 1979 n'imposent que l'arrêté qui prononce cette dissolution soit motivé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que des dissensions existaient au sein du corps de sapeurs-pompiers de Meulan et que l'autorité du chef de corps était contestée ; qu'en raison de cette situation qui compromettait gravement le fonctionnement du service d'incendie et de secours, le ministre de l'intérieur a pu légalement prononcer la dissolution de ce corps en vue de sa réorganisation, alors même que le comportement de certains de ses membresaurait pu justifier la mise en oeuvre de poursuites disciplinaires ;
Considérant que le détournement de pouvoir ou de procédure allégué n'est pas établi ;
En ce qui concerne le jugement n° 86-4045 :
Sur la lettre du 9 décembre 1985 du maire de Meulan :
Considérant que la lettre du 9 décembre 1985 du maire de Meulan se borne à informer M. A... que la commission spéciale chargée d'examiner les candidatures à un engagement dans le corps de sapeurs-pompiers de Meulan a donné un avis défavorable à sa candidature ; que cette lettre ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions tendant à son annulation sont, dès lors, irrecevables ;
Sur la lettre du 20 janvier 1986 du maire de Meulan :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier produites en appel qu'après que la commission d'accès aux documents administratifs eut émis un avis favorable à la demande de M. A... tendant à obtenir communication des motifs de l'avis de la commission spéciale précitée, le maire de Meulan, par lettre du 3 juin 1986, a communiqué à l'intéressé le seul document émanant de cette commission et relatif aux candidatures à un engagement dans le corps de sapeurs-pompiers de Meulan ; que M. A... a ainsi reçu satisfaction ; que ses conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 20 janvier 1986 du maire de Meulan refusant la communication de ce document ont ainsi perdu leur objet avant l'introduction de la requête et sont, par suite, irrecevables ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'octroi d'indemnités :
Considérant que, malgré la demande de régularisation qui leur a été adressée, les requérants n'ont pas recouru au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; que, par suite, les conclusions de leur requête tendant à l'octroi d'indemnités ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que MM. Y... et A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les deux jugements attaqués du 13 octobre 1988, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : La requête de M. Y... et de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel Y..., à M. Daniel A..., à la commune de Meulan et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 103814
Date de la décision : 08/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-03-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX.


Références :

Code des communes R352-11
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 56


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1998, n° 103814
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:103814.19980408
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