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08/04/1998 | FRANCE | N°122272

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 08 avril 1998, 122272


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1991 au greffe du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise Y..., demeurant à Tonnay Charente (17430) et par Mme X... agissant en qualité d'associé du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Fontsauzine et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du comité national d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun en date du 27 septembre 1990 qui a rejeté la demande du GAEC de Fontsauzine tendant à l'annulation de la décision du 28 février 1990 du comité départemental d'agrément de

Charente-Maritime retirant la reconnaissance de la qualité de GAEC aud...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1991 au greffe du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise Y..., demeurant à Tonnay Charente (17430) et par Mme X... agissant en qualité d'associé du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Fontsauzine et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du comité national d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun en date du 27 septembre 1990 qui a rejeté la demande du GAEC de Fontsauzine tendant à l'annulation de la décision du 28 février 1990 du comité départemental d'agrément de Charente-Maritime retirant la reconnaissance de la qualité de GAEC audit groupement ;
2°) annule la décision du 28 février 1990 du comité départemental d'agrément de Charente-Maritime ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 8 août 1962 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Blanc, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si, en vertu de l'article 12 du décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 fixant les conditions d'application de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun, "Après avoir mis la société à même de présenter des observations écrites et, si elle le désire, des observations orales et lui avoir, s'il y a lieu, donné un délai pour régulariser sa situation, le comité peut, par une décision motivée, prononcer le retrait de la reconnaissance accordée à un groupement", il ressort des pièces du dossier que les requérantes ont été tenues informées de la décision du comité national ; qu'elles ont présenté des observations écrites et qu'elles n'ont pas demandé à présenter des observations orales ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que le comité national soit tenu de communiquer les pièces du dossier ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la procédure suivie devant le comité national d'agrément aurait été irrégulière ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1 de la loi susvisée du 8 août 1962 modifiée, les GAEC "ont pour objet de permettre la réalisation d'un travail en commun dans des conditions comparables à celles existant dans des exploitations à caractère familial ..." ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : "Les associés doivent participer effectivement au travail commun" et qu'aux termes de l'article 6 (3ème alinéa), "Les sociétés qui, par suite d'une modification de leur objet, de leurs statuts ou du fait des conditions de leur fonctionnement ne peuvent être regardées comme des groupements agricoles d'exploitation en commun ... encourent le retrait de la reconnaissance qu'elles ont obtenue" ;
Considérant que le comité national a constaté que le projet d'atelier hors sol d'élevage de canards et de "poulets label", qui avait conditionné l'agrément initial reconnu en 1988, n'avait pas été réalisé ; que le groupement de Fontsauzine qui exploitait, à la date de la décision attaquée, une superficie de 138 ha, alors que l'exploitation était assurée par 3 associés et 2 salariés, ne respectait pas les conditions d'exploitation familiales exigées ; que, dès lors, pour rejeter l'appel formé par les requérantes contre la décision du comité départemental d'agrément de Charente-Maritime en date du 28 février 1990, retirant l'agrément au GAEC de Fontsauzine, le comité national n'a pas méconnu les dispositions susmentionnées de la loi susvisée du 8 août 1962 modifiée et du décret susvisé du 3 décembre 1964 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... et Mme X... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le comité national d'agrément a rejeté leur appel contre la décision du comité départemental de Charente-Maritime en date du 28 février 1990 ;
Article 1er : La requête de Mmes Y... et X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes Françoise Y... et FOURNET-NANDIN et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 122272
Date de la décision : 08/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - GROUPEMENTS AGRICOLES D'EXPLOITATION EN COMMUN.


Références :

Décret 64-1193 du 03 décembre 1964 art. 12
Loi 62-917 du 08 août 1962 art. 1, art. 2, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1998, n° 122272
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Blanc
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:122272.19980408
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