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08/04/1998 | FRANCE | N°127205

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 08 avril 1998, 127205


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet et 4 novembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LE RAYONNEMENT DES ORRES, dont le siège est sis ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LE RAYONNEMENT DES ORRES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 24 janvier 1987 du conseil municipal des Orres,

décidant d'affermer, sur une partie du territoire de la commune, ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet et 4 novembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LE RAYONNEMENT DES ORRES, dont le siège est sis ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LE RAYONNEMENT DES ORRES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 24 janvier 1987 du conseil municipal des Orres, décidant d'affermer, sur une partie du territoire de la commune, la distribution d'eau potable et le réseau d'assainissement à la Compagnie Générale des Eaux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
3°) de condamner la commune des Orres à lui payer une somme de 15 000 F, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations :
- de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LE RAYONNEMENT DES ORRES,
- de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la commune des Orres,
- et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la Compagnie Générale des Eaux,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune des Orres et la société "Compagnie Générale des Eaux" :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la station de ski implantée dans la zone touristique de "Pramauton" est extérieure au centre de la commune des Orres ; que, durant la saison touristique, la population de cette commune passe de 500 habitants à près de 10 000 personnes ; que, par une convention du 25 juin 1968, le Syndicat intercommunal d'Embrun-les-Orres a concédé à la société d'économie mixte SEDHA, l'aménagement de la zone touristique de "Pramouton" ; qu'après la fin de cette concession, le 31 décembre 1984, la commune des Orres a repris en régie l'entretien des réseaux de distribution d'eau potable et d'assainissement de cette zone ; que, par une délibération du 24 janvier 1987, le conseil municipal des Orres a décidé d'affermer les réseaux d'adduction d'eau potable et d'assainissement sur la partie de son territoire correspondant à la zone touristique de "Pramouton" ainsi qu'au hameau "Le Mélezet", qui lui est attenant et qui est principalement composé de résidences secondaires ;
Considérant que l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LE RAYONNEMENT DES ORRES soutient que la commune ne pouvait conclure une convention d'affermage, motif pris de ce que ce contrat met à la charge du cocontractant la construction de nouveaux équipements ; que le fait, à le supposer établi, que la qualification donnée au contrat serait erronée, est, toutefois, sans influence sur la légalité de la délibération qui a autorisé sa passation ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à une commune de n'affermer que partiellement un service public, dès lors que la différence de traitement en résultant pour les usagers du service est justifiée, soit par l'existence de différences de situation appréciables, soit par une nécessité d'intérêt général ; que la partie du territoire de la commune d'Orres desservie par le service affermé est, ainsi qu'il a été dit, constituée par unezone touristique dans laquelle une organisation particulière du service est rendue nécessaire par l'affluence d'une population saisonnière ; que, compte tenu de cette situation, la commune des Orres a pu légalement décider de n'affermer que la partie de ses réseaux qui dessert la station de ski de Pramouton et le hameau du "Mélezet" ; que, eu égard aux conditions d'exploitation et de l'importance des investissements à amortir, elle a pu aussi décider à bon droit de prélever une surtaxe sur les usagers résidant à l'intérieur du périmètre couvert par le contrat d'affermage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LE RAYONNEMENT DES ORRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la délibération précitée du 24 janvier 1987 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LE RAYONNEMENT DES ORRES à payer une somme de 5 000 F, d'une part, à la commune des Orres et, d'autre part, à la Compagnie générale des eaux" au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que la commune des Orres, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LE RAYONNEMENT DES ORRES la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LE RAYONNEMENT DES ORRES est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LE RAYONNEMENT DES ORRES paiera une somme de 5 000 F, d'une part, à la commune des Orres et, d'autre part, à la Compagnie Générale des Eaux, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LE RAYONNEMENT DES ORRES, à la commune des Orres, à la Compagnie Générale des Eaux et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 127205
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DES USAGERS DEVANT LE SERVICE PUBLIC - Absence de violation - Affermage partiel d'un service public - Légalité dès lors que la différence de traitement qui en résulte pour les usagers est légalement justifiée (1) - Existence en l'espèce.

01-04-03-03-03, 135-02-03-03-04, 135-02-03-03-05 Légalité de l'affermage partiel d'un service public dès lors que la différence de traitement en résultant pour les usagers du service est justifiée soit par l'existence de différences de situation appréciables, soit par une nécessité d'intérêt général (1). Légalité en l'espèce de la délibération de la commune d'O. décidant l'affermage d'une partie du service de distribution d'eau potable et du réseau d'assainissement des eaux, la partie du territoire de la commune desservie par le service affermé étant constituée par une zone touristique dans laquelle une organisation particulière du service est rendue nécessaire par l'affluence d'une population saisonnière. Légalité de la décision de prélever une surtaxe sur les usagers résidant à l'intérieur du périmètre couvert par le contrat d'affermage, eu égard aux conditions d'exploitation et à l'importance des investissements à amortir.

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - EAU - Affermage partiel d'un service public - Légalité dès lors que la différence de traitement qui en résulte pour les usagers est légalement justifiée (1) - Existence en l'espèce.

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - ASSAINISSEMENT ET EAUX USEES - Affermage partiel d'un service public - Légalité dès lors que la différence de traitement qui en résulte pour les usagers est légalement justifiée (1) - Existence en l'espèce.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. CE, Section, 1974-05-10, Sieur Denoyez et Sieur Chorques, p. 274


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1998, n° 127205
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:127205.19980408
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