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08/04/1998 | FRANCE | N°140810

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 avril 1998, 140810


Vu la requête enregistrée le 28 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Gyslaine X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, sur déféré du préfet du Loiret, annulé les arrêtés du maire de Saran du 24 juin 1991 relatifs à son intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet du Loiret devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 90-126 du 9 f...

Vu la requête enregistrée le 28 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Gyslaine X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, sur déféré du préfet du Loiret, annulé les arrêtés du maire de Saran du 24 juin 1991 relatifs à son intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet du Loiret devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un premier arrêté du 15 mai 1990, le maire de Saran (Loiret) a intégré Mlle X... dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, au grade d'ingénieur subdivisionnaire, deuxième échelon, sans lui maintenir l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi d'assistante d'études en aménagement ; que, par deux nouveaux arrêtés du 24 juin 1991, le maire de Saran a, respectivement, rapporté l'arrêté du 15 mai 1990 et nommé Mlle X... ingénieur subdivisionnaire avec maintien de son ancienneté d'échelon ; que la requérante fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif a annulé ces deux derniers arrêtés ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux : "Les fonctionnaires mentionnés aux articles 32 à 37 du présent décret son intégrés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent à la date de leur intégration./ Toutefois, les fonctionnaires mentionnés à l'article 32 du présent décret son intégrés : 1° Dans la hors-classe du grade d'ingénieur en chef de première catégorie s'ils ont atteint un indice supérieur ou égal à 976 ; 2° Dans la première classe du grade d'ingénieur en chef de première catégorie s'ils ont atteint un indice supérieur ou égal à 749 ; 3° Dans la seconde classe du grade d'ingénieur en chef de première catégorie s'ils ont atteint un indice inférieur à 749./ Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés" ;
Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient Mlle X..., le dernier alinéa de l'article précité fixant les conditions requises pour bénéficier du maintien de l'ancienneté d'échelon acquise dans l'emploi d'origine s'applique non aux seuls agents mentionnés à l'alinéa qui précède mais à l'ensemble des agents intégrés dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux en application des articles 32 à 37 du décret du 9 février 1990 ;
Considérant, d'autre part, que si aux termes de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 : "Les agents titulaires d'un emploi d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la présente loi sont intégrés dans la fonction publique territoriale et classés dans les cadres d'emplois ou emplois en prenant en compte la durée totale des services qu'ils ont accomplis" et si aux termes de l'article 45 du décret précité du 9 février 1990 : "Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration", ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de créer au profit des agents intégrés dans un cadre d'emplois un droit au maintien de l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'à la date d'effet de son intégration, Mlle X... ne justifiait, dans son emploi de chargé d'études en aménagement, que d'une ancienneté de quatre mois, 9 jours inférieure à l'ancienneté minimale requise par l'article 21 du décret du 9 février 1990 pour parvenir audeuxième échelon du grade d'ingénieur subdivisionnaire ; qu'elle ne remplissait pas, ainsi, les conditions requises par l'article 41 précité pour prétendre au maintien de son ancienneté d'échelon ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante, qui ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 1er février 1988, qui est dépourvue de caractère réglementaire et qui, d'ailleurs, est relative à l'intégration dans les cadres d'emplois de la filière administrative, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les arrêtés du maire de Saran du 24 juin 1991 ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Gyslaine X..., à la commune de Saran et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 140810
Date de la décision : 08/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Circulaire du 01 février 1988
Décret 90-126 du 09 février 1990 art. 41, art. 32 à 37, art. 45, art. 21
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 111


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1998, n° 140810
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:140810.19980408
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