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08/04/1998 | FRANCE | N°149271

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 08 avril 1998, 149271


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juin 1993 et 2 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Dominique X..., demeurant ..., bâtiment 4, à Orsay (91400) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision par laquelle le jury du concours externe d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques, session de 1993, l'a déclarée non admissible audit concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret

n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 198...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juin 1993 et 2 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Dominique X..., demeurant ..., bâtiment 4, à Orsay (91400) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision par laquelle le jury du concours externe d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques, session de 1993, l'a déclarée non admissible audit concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le centre national de la fonction publique territoriale :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats à un concours sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour fixer les notes attribuées à Mme X... au concours externe d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques, session de 1993, le jury dudit concours ait fondé son appréciation sur un motif autre que ceux tirés de l'examen des mérites de l'intéressée tels qu'ils ressortaient des épreuves auxquelles elle a participé ; que, dès lors, l'appréciation que ce jury a portée n'est pas susceptible d'être discutée en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le jury du concours externe d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques, session de 1993, l'a déclarée non admissible audit concours ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Dominique X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 149271
Date de la décision : 08/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1998, n° 149271
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seners
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:149271.19980408
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