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08/04/1998 | FRANCE | N°159258

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 avril 1998, 159258


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 13 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., gérant de la société PUBLIRAMA, dont le siège social est ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 1991 par lequel le maire de la commune de Lattes l'a mis en demeure d'enlever un dispositif publicitaire implanté sur le territoire communal ;
2°) annul

e pour excès de pouvoir d'une part, ladite décision, d'autre part, l'arr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 13 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., gérant de la société PUBLIRAMA, dont le siège social est ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 1991 par lequel le maire de la commune de Lattes l'a mis en demeure d'enlever un dispositif publicitaire implanté sur le territoire communal ;
2°) annule pour excès de pouvoir d'une part, ladite décision, d'autre part, l'arrêté du maire de Lattes du 16 novembre 1987 réglementant la publicité dans la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les décrets n° 80-923 et 80-924 du 21 novembre 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de PUBLIRAMA,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du maire de Lattes en date du 16 novembre 1987 fixant la réglementation de la publicité dans la commune :
Considérant que les conclusions tendant à ce que soit annulé l'arrêté précité du maire de Lattes sont présentées pour la première fois en appel et ne sont par suite pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du maire de Lattes en date du 12 août 1991 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal constatant l'existence du dispositif publicitaire litigieux a été établi par deux officiers de police judiciaire et dûment signé ; qu'aucune disposition n'impose que de tels procès-verbaux ne puissent être dressés qu'en présence du propriétaire du terrain sur lequel le dispositif est implanté ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le procès-verbal du 6 août 1991 aurait été établi dans des conditions irrégulières doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération : "Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants, qui ne font pas partie d'un ensemble multi-communal de plus de 100 000 habitants tel qu'il est défini par l'Institut national de la statistique et des études économiques" ; que l'arrêté attaqué est motivé par le fait que le dispositif publicitaire susmentionné est en infraction avec l'article 9 susrappelé ; que la référence ainsi faite audit article constitue, eu égard à la précision des conditions posées par l'auteur du décret, une motivation suffisante au regard des dispositions de la loi du 11 janvier 1979 ; que dès lors et sans que les stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puissent être utilement invoquées, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait ;
Considérant que M. X... soutient que, la commune de Lattes ayant une population supérieure à 10 000 habitants d'après le recensement général de 1990, les dispositions susrappelées de l'article 9 du décret du 21 novembre 1980 n'étaient pas applicables ; que pour l'application de la règle d'interdiction susmentionnée, seul le chiffre de la population de l'agglomération doit être pris en compte ; qu'il n'est pas contesté que le chiffre de la population de l'agglomération proprement dite de Lattes ait été, à la date de la décision attaquée, inférieur à 10 000 habitants ; que par suite le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Lattes aurait fait une inexacte application des dispositions en vigueur, doit être écarté ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué,le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Lattes du 12 août 1991 le mettant en demeure d'enlever un dispositif publicitaire lui appartenant ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser à l'Etat la somme de 10 000 F, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à l'Etat la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 159258
Date de la décision : 08/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979.


Références :

Décret 80-923 du 21 novembre 1980 art. 9
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1998, n° 159258
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:159258.19980408
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