La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/1998 | FRANCE | N°160054

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 08 avril 1998, 160054


Vu 1°), sous le n° 160 054, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet 1994 et 10 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Y... DEMANGE, demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 1992 du directeur départemental du travail et de l'emploi rejetant sa demande de prise en charge de ses études de licence par le fonds national de l'emploi ;


- annule cette décision ;
- lui alloue le revenu de remplacem...

Vu 1°), sous le n° 160 054, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet 1994 et 10 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Y... DEMANGE, demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 1992 du directeur départemental du travail et de l'emploi rejetant sa demande de prise en charge de ses études de licence par le fonds national de l'emploi ;
- annule cette décision ;
- lui alloue le revenu de remplacement prévu par l'article L 351-1 du code du travail, et dont elle a été privée du 13 octobre 1991 au 15 juin 1992 et du 10 octobre 1993 au 10 juillet 1994 ;
Vu 2°), sous le n° 160 079, la requête, enregistrée le 13 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Y... DEMANGE, demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 1992 du directeur départemental du travail et de l'emploi rejetant sa demande de prise en charge de ses études de licence par le fonds national de l'emploi ;
- annule cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mlle Y... DEMANGE,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mlle X... se rapportent à un même litige ; que, par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même décision ;
Sur la requête n° 160 079 :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre doit être réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que, par une requête enregistrée le 13 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, Mlle Louisette X... a annoncé qu'elle déposerait ultérieurement un mémoire ampliatif ; que le délai de quatre mois imparti par les dispositions précitées pour la production de ce mémoire étant expiré, Mlle X... doit être réputée s'être désistée de sa requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement ;
Sur la requête n° 160 054 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-4-1 du code du travail, tel qu'il a été modifié par la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 : "En vue d'améliorer la qualification et de faciliter l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi, en particulier des chômeurs de longue durée et des chômeurs cumulant les situations de précarité les plus graves, l'Etat prend en charge : ... 2°) En application de conventions conclues avec des organismes de formation pour l'organisation de stages de formation et d'insertion professionnelles, les frais de formation ainsi que les dépenses afférentes à la rémunération et à la protection sociale des stagiaires ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que l'Etat n'avait pas conclu avec l'Université de Nancy, à la date de la décision attaquée, de convention de la nature de celles qui sont prévues par les dispositions précitées de l'article L. 322-4-1 du code du travail ; que, par ailleurs, Mlle X... n'est pas fondée, en tout état de cause, à se prévaloir des stipulations de la convention passée entre l'Etat et l'U.N.E.D.I.C le 29 avril 1988 relatives à l'allocation de formation-reclassement qui ne mentionnent pas, parmi les stages et formations auxquels elles s'appliquent, la formation sollicitée par elle ; que, par suite, le directeur départemental du travail et de l'emploi était tenu de rejeter la demande de la requérante ; que les autres moyens invoqués par elle sont inopérants ; que, dans ces conditions, la requête ne saurait utilement soutenir qu'en omettant de statuer expressément sur le moyen tiré de ce que, par leur nature, les études de droit sont éligibles au dispositif prévu par l'article L. 322-4-1 du code du travail, le tribunal administratif aurait insuffisamment motivé son jugement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 juillet 1993, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 1992 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de prise en charge par le fonds national de l'emploi des dépenses afférentes à ses études de troisième année de licence en droit à l'Université de Nancy ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement du revenu de remplacement :
Considérant que ces conclusions qui sont présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat sont nouvelles en cause d'appel et sont par là même irrecevables ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 160 079.
Article 2 : La requête n° 160 054 de Mlle X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y... DEMANGE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 160054
Date de la décision : 08/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L322-4-1
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 81-29 du 16 janvier 1981
Loi 91-1 du 03 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1998, n° 160054
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:160054.19980408
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award