La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/1998 | FRANCE | N°163720

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 avril 1998, 163720


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 1994 et 18 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant à la Cité du Polygône, bâtiment n° 2, ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 25 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 8 avril 1991 par laquelle le maire de Toulouse a rejeté sa demande d'admission au grade et à la fonction de rédacteur territorial ;
2°) l'annulation pour excès de

pouvoir de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 1994 et 18 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant à la Cité du Polygône, bâtiment n° 2, ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 25 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 8 avril 1991 par laquelle le maire de Toulouse a rejeté sa demande d'admission au grade et à la fonction de rédacteur territorial ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. Jean-Pierre X... et de Me Luc-Thaler, avocat de la ville de Toulouse,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale : "Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. L'inscription sur une liste d'aptitude ne vaut pas recrutement" ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux : "Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés rédacteurs stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination" ; qu'il résulte de ces dispositions que la nomination dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux est subordonnée au recrutement sur un emploi ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant, par lettre du 8 avril 1991, la candidature de M. X... à deux postes de rédacteur au motif qu'il manquerait de la formation et des connaissances requises, alors même qu'il était titulaire d'une capacité en droit, bien noté par ses supérieurs et avait été reçu au concours de rédacteur, le maire de Toulouse ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la décision attaquée a pu, sans porter atteinte au principe de l'égalité d'accès à la fonction publique, ne pas faire droit à la demande de M. X..., dès lors que l'inscription sur la liste d'aptitude à l'issue du concours de rédacteur ne vaut pas nomination ; que la circonstance que d'autres agents inscrits sur cette liste auraient été recrutés sur un emploi par la ville de Toulouse ne suffit pas, par elle-même, à établir que le principe d'égalité a été méconnu ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 25 octobre 1993, qui a répondu à tous les moyens de M. X..., le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., à la ville de Toulouse et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 163720
Date de la décision : 08/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1105 du 30 décembre 1987 art. 7
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 44


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1998, n° 163720
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:163720.19980408
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award