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08/04/1998 | FRANCE | N°164753

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 avril 1998, 164753


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 janvier 1995 et 16 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon, d'une part, a annulé la décision du 8 janvier 1993 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé de délivrer à M. X... un titre de séjour, d'autre part, a condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de re

jeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 janvier 1995 et 16 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon, d'une part, a annulé la décision du 8 janvier 1993 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé de délivrer à M. X... un titre de séjour, d'autre part, a condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 sur l'entrée et le séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Marcel X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par M. X... au recours du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., de nationalité tunisienne, vit en France depuis août 1992, qu'il est marié à une Française depuis le 17 octobre 1992 et père d'un enfant français né le 3 mai 1990 ;
Considérant que le refus opposé le 8 janvier 1993 par le préfet du Territoire de Belfort à une demande de titre de séjour présentée par M. X... a, eu égard à la gravité de l'atteinte portée à sa vie familiale, excédé ce qui était nécessaire aux buts en vue desquels ce refus a été opposé ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 10 novembre 1994, le tribunal administratif de Besançon a annulé sa décision du 8 janvier 1993 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 164753
Date de la décision : 08/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1998, n° 164753
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:164753.19980408
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