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08/04/1998 | FRANCE | N°168409

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 08 avril 1998, 168409


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 3 avril 1995, 30 juin 1995 et 24 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 25 juillet 1994 par laquelle le commandant des forces françaises à Djibouti a refusé de l'exonérer des retenues "logement" pendant son affectation à Djibouti du 1er octobre 1992 au 30 mai 1994 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 91 402,90 F à laquelle il a droit au titre des abattem

ents ou exonérations partielles des retenues logement pour ladite pério...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 3 avril 1995, 30 juin 1995 et 24 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 25 juillet 1994 par laquelle le commandant des forces françaises à Djibouti a refusé de l'exonérer des retenues "logement" pendant son affectation à Djibouti du 1er octobre 1992 au 30 mai 1994 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 91 402,90 F à laquelle il a droit au titre des abattements ou exonérations partielles des retenues logement pour ladite période, assortis des intérêts ayant couru du jour où elles étaient dues, ou, subsidiairement, à compter du 26 septembre 1993, ainsi que de la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968, modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Didier X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 68-349 du 19 avril 1968 modifié : "La retenue prévue à l'article 15 du décret du 28 mars 1967 susvisé n'est opérée que lorsque ce militaire est logé par l'administration dans des conditions familiales normales" ; Considérant que M. X..., médecin principal des armées, dont les quatre enfants à sa charge étaient présents à Djibouti lors de son affectation dans cette ville du 1er octobre 1992 au 31 mai 1994, a demandé, le 30 avril 1994 a être exonéré de la retenue opérée sur son traitement au titre des logements qu'il a occupés à Djibouti avec sa famille ; qu'il ressort des pièces du dossier que le logement occupé dans un premier temps par M. X..., du 1er octobre 1992 au 30 avril 1993, était dépourvu d'une réserve d'eau et d'un surpresseur, qui n'ont été installés qu'au moment où il a déménagé ; que le logement qu'il a occupé ensuite, du 1er mai 1993 au 30 mai 1994, et qui était constitué par la réunion de deux appartements, mettait notamment M. X... dans l'obligation de loger des enfants dans une pièce non climatisée ; que ces logements ne répondaient pas à des conditions familiales normales, au sens des dispositions réglementaires précitées ; que, par suite, c'est à tort que des retenues ont été opérées sur le traitement de M. X... au titre de ces logements ; que M. X... est, dans ces conditions, fondé à demander l'annulation de la décision du 25 juillet 1994 du commandant des forces françaises stationnées à Djibouti, refusant de lui rembourser les retenues opérées sur son traitement, qui s'élèvent au montant, non contesté, de 91 402,90 F ;
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 91 402,90 F qui lui est due à compter de la date du 3 avril 1995, à laquelle sa requête a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 24 août 1995, 7 octobre 1997 et 4 mars 1998 ; qu'au 7 octobre 1997, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'en revanche, il n'était pas dû une année d'intérêts le 24 août 1995 et le 4 mars 1998 ; que, dès lors et, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 7 octobre 1997 et de rejeter la demande de capitalisation des intérêts à compter du 24 août 1995 et du 4 mars 1998 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 25 juillet 1994 du commandant des forces françaises stationnées à Djibouti est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X... une somme de 91 402,90 F. Celle-ci portera intérêt au taux légal à compter du 3 avril 1995. Les intérêts échus le 7 octobre 1997 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L'Etat paiera à M. X... une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Didier X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 168409
Date de la décision : 08/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Code civil 1154
Décret 68-349 du 19 avril 1968 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1998, n° 168409
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:168409.19980408
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