Vu l'ordonnance en date du 21 juin 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 11 mai 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Mohamed X... et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 22 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 1993 par laquelle le préfet de la Vienne lui a refusé le bénéfice de l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprise ;
2°) à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2, ( ...) lorsqu'ils créent ou reprennent, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ( ...) à titre individuel ... ont droit à une aide de l'Etat ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R. 351-43 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la même date : "La demande doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de l'entreprise ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohamed X..., qui était propriétaire à Poitiers depuis plusieurs années d'un fonds de commerce aux activités multiples, y a, après avoir réalisé des travaux et agrandi les locaux, ajouté de nouvelles activités, en particulier celle de boucherie ; qu'il n'apporte aucune précision de nature à établir que cette dernière activité serait désormais, comme il l'a déclaré, son activité principale ; qu'il ne peut, par suite, être regardé comme exerçant une activité différente de celle qu'il avait antérieurement déployée ; que la reprise de cette activité alors même que le fonds de commerce a été, pendant quelques mois, donné par lui, en location-gérance, puis fermé pour travaux, ne saurait, dès lors, être regardée comme un création ou une reprise d'entreprise au sens des dispositions précitées de l'article L. 351-24 du code du travail ;
Considérant que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 1993 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé le bénéfice de l'aide à la création d'entreprises ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet de la Vienne et au ministre de l'emploi et de la solidarité.