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08/04/1998 | FRANCE | N°171710

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 08 avril 1998, 171710


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août 1995 et 15 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Evelyne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 12 décembre 1994 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de la requête de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du 27 août 1993 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, la caisse de mutualité sociale agricol

e d'Ile-de-France et les caisses régionales d'assurance maladie mate...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août 1995 et 15 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Evelyne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 12 décembre 1994 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de la requête de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du 27 août 1993 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France et les caisses régionales d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles d'Ile-de-France, ont sanctionné l'intéressée par une mise hors convention d'une durée de six mois ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de santé ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et autres,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... n'a pas saisi le tribunal administratif de Paris de conclusions tendant à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, dont elle a reçu notification le 27 août 1993, qui l'a placée en dehors de la convention nationale des infirmiers pour une durée de six mois ; que c'est par suite à tort que, par son ordonnance rendue le 12 décembre 1994, le président de la 3e sous-section du tribunal administratif de Paris a estimé que les conclusions à fin de non-lieu dont il s'est cru saisi par Mme X... devaient être regardées comme équivalent à un désistement ; que, dans ces conditions, la requérante est fondée à demander l'annulation de ladite ordonnance par laquelle il a été donné acte de son prétendu désistement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que, par une décision du 17 décembre 1993, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 29 juillet 1992 approuvant la convention nationale des infirmiers signée le 23 juillet 1992 ;
Considérant, d'une part, que cette annulation n'a pas pour effet de faire échapper à la compétence de la juridiction administrative la décision notifiée à Mme X... le 27 août 1993 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France et la caisse régionale des commerçants et industriels d'Ile-de-France ont exclu pendant six mois l'intéressée de cette convention ;
Considérant, d'autre part, que par l'effet de cette annulation, la décision de mise hors convention contestée se trouve privée de base légale ; que la requérante est, par suite, fondée à demander son annulation ;
Sur les conclusions des Caisses intimées tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, à la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-Franceet à la caisse régionale des commerçants et industriels d'Ile-de-France la somme que ces organismes réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance n° 9403396/3 du 12 décembre 1994 du président de section au tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La décision notifiée à Mme X... le 27 août 1993 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France et la caisse régionale des commerçants et industriels d'Ile-de-France ont exclu l'intéressée de la convention nationale ds infirmiers pour une durée de six mois est annulée.
Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France et de la caisse régionale des commerçants et industriels d'Ile-de-France tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Evelyne Y..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, à la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, à la caisse régionale des commerçants et industriels d'Ile-de-France et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 171710
Date de la décision : 08/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-02 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1998, n° 171710
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:171710.19980408
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