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08/04/1998 | FRANCE | N°172153

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 08 avril 1998, 172153


Vu le recours du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 23 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Ange X..., annulé la décision en date du 12 décembre 1991 par laquelle le directeur interrégional des affaires maritimes en Méditerranée avait limité l'aptitude de l'intéressé à la profession d

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2°) de rejeter la demande p...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 23 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Ange X..., annulé la décision en date du 12 décembre 1991 par laquelle le directeur interrégional des affaires maritimes en Méditerranée avait limité l'aptitude de l'intéressé à la profession de marin pêcheur à la pêche de jour ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin, à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, modifié pararrêté du 27 avril 1990 et par arrêté du 11 janvier 1991 ;
Vu le décret n° 89-917 du 21 décembre 1989 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du ministre :
Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sauf disposition contraire, qui n'est pas applicable en l'espèce, le délai d'appel contre un jugement rendu par un tribunal administratif est de deux mois et court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification en a été faite à cette partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, comme il est dit à l'article R. 211 du code précité ; qu'il est spécifié par l'article R. 216 du code que lorsque la notification doit être faite à l'Etat, l'expédition doit être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a reçu notification le 21 juin 1995 du jugement en date du 30 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 12 décembre 1991 du directeur interrégional des affaires maritimes en Méditerranée limitant l'aptitude de M. X... à la profession de marin pêcheur, à la pêche de jour ; que l'appel formé à l'encontre de ce jugement, qui a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le mercredi 23 août 1995, soit plus de deux mois à compter du jour où le ministre a reçu notification dudit jugement, est tardif et, par suite, irrecevable ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de dommages-intérêts :
Considérant qu'il est constant que M. X... a reçu notification du jugement susmentionné du tribunal administratif de Marseille le 20 juin 1995 ; que les conclusions par lesquelles il demande que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 20 000 F "en réparation de son préjudice moral et financier", qui n'ont été enregistrées que le 11 septembre 1995 sont tardives ; que même si ces conclusions doivent être regardées comme constituant un appel incident, elles n'en sont pas moins irrecevables en conséquence de l'irrecevabilité de l'appel principal ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I dela loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées en appel par M. X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du logement et à M. Ange X....


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 172153
Date de la décision : 08/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211, R216
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1998, n° 172153
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:172153.19980408
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