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08/04/1998 | FRANCE | N°175262

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 avril 1998, 175262


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 1995 et 25 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE NARBONNE et pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE SENA-SUD et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 21 septembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 25 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, à la demande de l'Association "Ecologie des Corbières et du littoral audois", de la Société de pr

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 1995 et 25 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE NARBONNE et pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE SENA-SUD et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 21 septembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 25 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, à la demande de l'Association "Ecologie des Corbières et du littoral audois", de la Société de protection de la nature (comité de l'Aude), de la Maison de l'environnement de l'Aude, du Collectif de défense du complexe lagunaire de Bages-Sigean, de l'Association "Narbonne-libertés", de la Prud'homie des pêcheurs de Port-la-Nouvelle-Bages, de l'Association des pêcheurs et des conchyliculteurs du quartier de Port-Vendres, de l'Association de défense des propriétaires et de Mme Denise X..., a annulé l'arrêté du 23 décembre 1992 du maire de Narbonne accordant un permis de construire à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE SENA-SUD ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE DE NARBONNE et de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE SENA-SUD,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif a annulé le permis de construire délivré le 23 décembre 1992 par le maire de Narbonne à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE SENA-SUD, les requérantes ont expressément fait valoir devant la cour que le permis de construire contesté entrait dans l'un des cas prévus au 3° de l'article NC-2 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, en se fondant, pour rejeter leur demande, sur le seul motif que le permis de construire litigieux n'entrait dans aucun des cas prévus au 1° de l'article NC-2 du plan d'occupation des sols, sans se prononcer explicitement sur la conformité du projet de construction avec les dispositions du 3° de cet article, la cour a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à moyens ; que l'arrêt attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 et de juger l'affaire au fond ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
Considérant que Mme Denise X..., qui figurait parmi les auteurs de la demande de première instance, est propriétaire d'une parcelle proche du terrain d'assiette de la construction litigieuse ; que cette qualité lui donne intérêt à agir contre le permis de construire en question ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'intérêt à agir des autres demandeurs, la COMMUNE DE NARBONNE et la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE SENA-SUD ne sont pas fondées à soutenir que la demande de première instance aurait été irrecevable, faute d'intérêt de ses auteurs ;
Sur la légalité du permis de construire litigieux :

Considérant qu'aux termes de l'article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE NARBONNE : "Sont autorisés sous conditions : 1° Les bâtiments fonctionnels et les logements strictement liés à l'exploitation agricole ( ...) 3° Les bâtiments concernant le traitement, la commercialisation et le stockage des produits liés à l'agriculture ( ...)" ; que le bâtiment dont la construction a été autorisée par le permis de construire litigieux doit abriter un "laboratoire de biotechnologie de l'environnement des industries agro-alimentaires" dont l'objet est de mener, d'une part, une recherche fondamentale et appliquée pour mettre au point des procédés de valorisation et de traitement des effluents et résidus agro-alimentaires et agricoles, d'autre part, une prestation de services d'analyses oenologiques et une recherche pour la mise au point de nouvelles méthodes d'analyse et pour la connaissance de la composition des polyphénols du vin et des produits de la vigne ; qu'un tel établissement, alors même que son activité présente un lien avec l'agriculture, ne peut être regardé ni comme un bâtiment"strictement lié à l'exploitation agricole", ni comme un "bâtiment concernant le traitement, la commercialisation et le stockage des produits liés à l'agriculture" ; qu'ainsi ce laboratoire n'est pas au nombre des constructions susceptibles d'être autorisées en zone NC du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis accordé pour la construction de ce laboratoire ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme X... et les autres demandeurs, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE NARBONNE et à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE SENA-SUD la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 21 septembre 1995 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La requête présentée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux par la COMMUNE DE NARBONNE et la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE SENA-SUD est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au maire de Narbonne, à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE SENA-SUD, à Mme Denise X..., à l'Association "Ecologie des Corbières et du littoral audois", à la Société de protection de la nature (Comité de l'Aude), à la Maison de l'environnement de l'Aude, au Collectif de défense du complexe lagunaire de Bages-Sigean, à l'Association "Narbonne-libertés", à la Prud'homie des pêcheurs de Port-la-Nouvelle-Bages, à l'Association des pêcheurs et des conchyliculteurs du quartier de Port-Vendres, à l'Association de défense des propriétaires et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 175262
Date de la décision : 08/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1998, n° 175262
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:175262.19980408
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