Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier 1996 et 13 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 13 novembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 13 juillet 1995 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à M. Y... une provision de 250 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ( ...)" ;
Considérant que par l'arrêt attaqué, en date du 13 novembre 1995, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé l'ordonnance du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse statuant en référé accordant une provision à M. Y... en raison des troubles graves dont il reste atteint à la suite de l'intervention qu'il a subie le 8 novembre 1991 au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE ;
Considérant qu'après s'être livrée à une appréciation souveraine des faits sans dénaturer le rapport de l'expert désigné par les premiers juges, la cour a estimé que la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE pouvait être engagée ; qu'en en déduisant que l'obligation de réparation invoquée par M. Y... n'était, en l'espèce, pas sérieusement contestable, alors même que cette obligation était contestée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE, la cour qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a méconnu ni les dispositions de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ni l'étendue de ses pouvoirs de juge d'appel d'une ordonnance du juge des référés accordant une provision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 13 novembre 1995 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE, à M. André Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.