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08/04/1998 | FRANCE | N°178418

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 08 avril 1998, 178418


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 février 1996 et 26 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES SERVICES C.F.D.T., dont le siège est ... (75019) ; la FEDERATION DES SERVICES C.F.D.T. demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 29 décembre 1995, par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a annulé une décision du directeur départemental, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Bas-Rhin, en date du 17 juillet 1995,

décidant qu'un comité d'établissement serait créé dans chacun...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 février 1996 et 26 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES SERVICES C.F.D.T., dont le siège est ... (75019) ; la FEDERATION DES SERVICES C.F.D.T. demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 29 décembre 1995, par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a annulé une décision du directeur départemental, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Bas-Rhin, en date du 17 juillet 1995, décidant qu'un comité d'établissement serait créé dans chacune des neuf régions de la société LIDL ainsi qu'un comité central d'entreprise au niveau du siège de l'entreprise, et déclarant que la qualité d'établissements distincts n'est pas reconnue aux directions régionales et au siège social de ladite société LIDL ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 433-2 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la FEDERATION DES SERVICES C.F.D.T. et de Me Cossa, avocat de la société LIDL,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code du travail : "Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissement et un comité central d'entreprise" ; que le huitième alinéa de l'article L. 433-2 du même code dispose que : "Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, le directeur départemental du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise a compétence pour reconnaître le caractère d'établissement distinct" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient la Fédération requérante, que l'organisation très centralisée de la société LIDL, l'absence de comptabilité au niveau des régions et le très fort encadrement par des instructions émanant du siège de l'exercice des compétences des directions régionales, ne permettent pas aux instances représentatives du personnel d'exercer utilement leurs compétences au niveau de ces directions régionales ; que, dès lors, la FEDERATION DES SERVICES C.F.D.T. n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision entreprise par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a annulé la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Bas-Rhin du 17 juillet 1995 et n'a pas reconnu la qualité d'établissements distincts aux directions régionales et au siège social de la société LIDL ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à payer à la FEDERATION DES SERVICES C.F.D.T. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la FEDERATION DES SERVICES C.F.D.T., à payer à la société LIDL la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a elle-même exposés ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DES SERVICES C.F.D.T. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la demande de la société LIDL tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SERVICES C.F.D.T., à la société LIDL et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-04 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL.


Références :

Code du travail L435-1, L433-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 08 avr. 1998, n° 178418
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 08/04/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 178418
Numéro NOR : CETATEXT000008007726 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-04-08;178418 ?
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