Vu la requête enregistrée le 20 mars 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Y... demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 24 mars 1995 rapportant le décret du 30 juin 1992 en tant qu'il naturalisait Mme Y..., née X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat de Mme Emilia Z...
Y... née X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : "Les décrets portant naturalisation peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude" ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 59 et 62 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, lorsque le gouvernement a l'intention de retirer un décret de naturalisation, il notifie l'engagement de la procédure de retrait à l'intéressé qui "dispose d'un délai d'un mois à dater de la notification (...) pour faire parvenir au ministre chargé des naturalisations ses observations en défense. Après l'expiration de ce délai, le Gouvernement peut déclarer, par décret motivé pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, que l'intéressé a perdu la qualité de français." ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'intéressé a présenté des observations en défense, dans les conditions énoncées ci-dessus, elles doivent être portées par le ministre à la connaissance du Conseil d'Etat avant que celui-ci ne se prononce ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre chargé des naturalisations a notifié le 23 janvier 1995 à Mme Y..., née X..., ressortissante marocaine, son intention de rapporter le décret du 30 juin 1992 en tant qu'il prononce sa naturalisation ; que les observations en défense de Mme Y..., reçues au ministère le 23 février 1995, soit dans le délai d'un mois, n'ont pas été portées à la connaissance du Conseil d'Etat avant que celui-ci ne rende son avis conforme le 14 mars 1995 ; qu'ainsi Mme Y... est fondée à soutenir que le décret du 24 mars 1995 rapportant le décret du 30 juin 1992 en tant qu'il lui accorde la nationalité française a été pris sur une procédure irrégulière ;
Article 1er : Le décret du 24 mars 1995 rapportant le décret du 30 juin 1992 accordant à Mme Y... sa naturalisation est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.