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08/04/1998 | FRANCE | N°178958

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 avril 1998, 178958


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 janvier 1996 par laquelle le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation lui a refusé l'autorisation de défricher une surface de 1 200 m sur des parcelles cadastrées AP 132/AP 133, situées sur le territoire de la commune de Saint-François (Guadeloupe) au lieu-dit "Tarare-Clarine" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 o

ctobre 1958 ;
Vu le code forestier ;
Vu la loi du 2 mai 1930, aya...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 janvier 1996 par laquelle le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation lui a refusé l'autorisation de défricher une surface de 1 200 m sur des parcelles cadastrées AP 132/AP 133, situées sur le territoire de la commune de Saint-François (Guadeloupe) au lieu-dit "Tarare-Clarine" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu le code forestier ;
Vu la loi du 2 mai 1930, ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;
Vu la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964, modifiée par la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation a produit son mémoire en défense après la date qui lui avait été impartie, cette circonstance n'implique pas qu'il ait acquiescé aux faits allégués par le requérant ; que la circonstance que ce mémoire portait aussi sur les requêtes n° 173992 et n° 173993 n'en affecte pas la validité ;
Considérant que le décret du 16 novembre 1995 publié au Journal officiel de la République française du 18 novembre 1995 a donné à M. X..., ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts, chargé de la sous-direction de la forêt, délégation pour signer en cas d'empêchement de M. Z... au nom du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, à l'exception des décrets, tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ces attributions ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration se serait abstenue de procéder à l'examen individuel de la demande par laquelle M. Y... a sollicité l'autorisation de défricher une surface de 1 200 m des parcelles AP 132 et 133 situées sur le territoire de la commune de Saint-François (Guadeloupe), au lieu-dit "Tarare-Clarine", à la Pointe des Châteaux ; que le moyen tiré de ce que l'avis du préfet de la Guadeloupe ne serait pas motivé manque en fait ; que manque également en fait le moyen tiré de ce que le Conseil d'Etat n'a pas été consulté dans les conditions prévues à l'article L. 311-1 du code forestier ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code forestier, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1991, l'office national des forêts "peut être chargé en vertu de conventions passées avec des personnes publiques ou privées de la réalisation d'opérations de gestion, d'études, d'enquêtes et de travaux en vue de la protection, de l'aménagement et du développement des ressources naturelles, notamment des ressources forestières, en France et à l'étranger ( ...)" et qu'aux termes de l'article 7 du décret du 31 octobre 1986 relatif à l'organisation des services extérieurs du ministre de l'agriculture dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion : "Pour l'exercice des missions relatives à la forêt et aux bois, le directeur de l'agriculture et de la forêt fait appel aux services de l'office national des forêts dans les conditions précisées par voie de convention" ; que si aucune convention écrite n'a été passée à cet effet entre le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Guadeloupe et l'office national des forêts, il existait entre eux un accord verbal ayant la même portée ; qu'il en résulte que le technicien assermenté de l'office national des forêts qui, en vertu de l'article R. 311-2 du code forestier, a procédé à la reconnaissance de l'état et de la situation des bois était compétent pour l'effectuer ;
Considérant que si le procès-verbal de reconnaissance indiquait que les parcelles en cause étaient classées en zone INA alors que le règlement du plan d'occupation des sols les classait en zone INB, cette erreur, à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité duprocès-verbal ;

Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la Constitution : "Le régime législatif et l'organisation administrative des départements d'outre-mer peuvent faire l'objet de mesures d'adaptation nécessitées par leur situation particulière" ; que l'article R. 171-3 du code forestier qui figure au chapitre premier intitulé "Dispositions relatives aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique" du titre VII du code dispose que : "Les terrains couverts de végétation ligneuse et désignés communément sous le nom de broussailles rentrent dans la catégorie des bois et forêts en ce qui concerne leur soumission au régime forestier et leur mode d'administration" ; que ces dispositions sont justifiées par les caractéristiques particulières de la végétation dans ces départements ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'illégalité de l'article R. 171-3 doit être écarté ;
Considérant que s'il est soutenu que d'autres pétitionnaires ont obtenu des autorisations de défrichement sur des parcelles voisines de celles qui sont en cause et que des constructions y ont été édifiées, une telle circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que les moyens tirés de prétendues méconnaissances du code de l'urbanisme sont, en vertu du principe de l'indépendance des législations et en tout état de cause, inopérants ;
Considérant que si l'avis du préfet évoque la procédure de classement, alors en cours, du site de la Pointe des Châteaux, il est constant que la décision attaquée du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation en date du 15 janvier 1996 est exclusivement motivée par les dispositions de l'article L. 311-3 du code forestier ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée de détournement de pouvoir en ce qu'elle se fonderait sur la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites dont la procédure n'aurait pas été respectée, ne peut qu'être écarté ; qu'en estimant que "la conservation de l'ensemble du massif forestier dont fait partie la parcelle qui a fait l'objet de la demande susvisée est nécessaire à l'équilibre biologique de la région au sens du 8° de l'article L. 311-3 du code forestier", le ministre, eu égard à la précision des conditions posées par le législateur, a donné à sa décision qui n'est entachée ni d'erreur de fait ni d'une erreur d'appréciation une motivation suffisante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 janvier 1996 par laquelle le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation a refusé de l'autoriser à défricher des bois sur les parcelles AP 132 et 133 situées dans la commune de Saint-François ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 178958
Date de la décision : 08/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-06 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - BOIS ET FORETS.


Références :

Code forestier L311-1, L121-4, R311-2, R171-3, L311-3
Loi du 02 mai 1930
Loi 91-5 du 03 janvier 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1998, n° 178958
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:178958.19980408
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