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08/04/1998 | FRANCE | N°179314

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 avril 1998, 179314


Vu la requête enregistrée le 12 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Norddine X..., demeurant ..., (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 5 mai 1995 rapportant le décret du 25 avril 1994 en tant qu'il naturalisait M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987

;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie,...

Vu la requête enregistrée le 12 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Norddine X..., demeurant ..., (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 5 mai 1995 rapportant le décret du 25 avril 1994 en tant qu'il naturalisait M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : "Les décrets portant naturalisation peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal Officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales" ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 59 et 62 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, lorsque le gouvernement a l'intention de retirer un décret de naturalisation, il notifie l'engagement de la procédure de retrait à l'intéressé qui "dispose d'un délai d'un mois à dater de la notification ( ...) pour faire parvenir au ministre chargé des naturalisations ses observations en défense. Après l'expiration de ce délai, le Gouvernement peut déclarer, par décret motivé pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, que l'intéressé a perdu la qualité de français." ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'intéressé a présenté des observations en défense dans les conditions énoncées ci-dessus, elles doivent être portées par le ministre à la connaissance du Conseil d'Etat avant que celui-ci ne se prononce ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le ministre chargé des naturalisations avait, dès le mois de décembre 1994, tenté de faire connaître à M. X..., ressortissant marocain, son intention de rapporter le décret du 25 avril 1994 en tant qu'il prononçait sa naturalisation, la notification de l'engagement de la procédure de retrait n'a pu être faite à l'intéressé que le 20 mars 1995 au consulat général de France à Tanger ; que les observations en défense de M. X... ont été formulées par lettre reçue au consulat général de France à Tanger le 19 avril 1995, soit dans le délai d'un mois ; qu'elles n'ont pas été portées à la connaissance du Conseil d'Etat, lequel avait rendu son avis conforme le 18 avril 1995 ; que la circonstance que le Conseil d'Etat ait eu connaissance d'une lettre de M. X... en date du 20 février 1995 indiquant au ministre chargé des naturalisations son désir de conserver la nationalité française ne suffit pas à établir que les droits de la défense ont été respectés, dès lors que cette lettre, antérieure à la notification et donc rédigée sans que l'intéressé ait eu connaissance des griefs formés à son encontre, ne pouvait formuler ses observations en défense ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que le principe du respect des droits de la défense a été méconnu et que le décret du 5 mai 1995 rapportant le décret du 25 avril 1994 en tant qu'il lui accorde la nationalité française a été pris sur une procédure irrégulière ;
Article 1er : Le décret du 5 mai 1995 rapportant le décret du 25 avril 1994 en tant qu'il naturalise M. X... est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Norddine X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 27-2
Décret 93-1362 du 30 décembre 1993 art. 59, art. 62


Publications
Proposition de citation: CE, 08 avr. 1998, n° 179314
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 08/04/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 179314
Numéro NOR : CETATEXT000008009920 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-04-08;179314 ?
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