Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 1996, l'ordonnance du 3 juin 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par M. X... de LAPASSE, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 22 février 1996 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. de LAPASSE et tendant à l'annulation de la décision du 2 août 1995, par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de l'armée de terre a réduit, à compter du 1er juillet 1995, le montant de la majoration de l'indemnité pour charges militaires dont il bénéficiait, et les décisions des 8 décembre 1995 et 30 janvier 1996, par lesquelles il a rejeté les recours gracieux formés contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 bis ajouté au décret n° 59-1153 du 13 octobre 1959, fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires, par le décret n° 73-231 du 24 février 1973 : "Les militaires percevant au taux de chef de famille l'indemnité pour charges militaires bénéficient, sur leur demande, à l'occasion de chacune des affectations prononcées d'office pour les besoins du service à l'intérieur de la métropole et entraînant changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968 susvisé, d'une majoration de l'indemnité pour charges militaires ( ...) A compter du premier jour de la septième année d'affectation dans les mêmes garnisons ou périmètres précités ci-dessus, la majoration est allouée au montant atteint le dernier jour de la sixième année et diminuée chaque année de 25 % de ce montant ..." ;
Considérant qu'il est constant que M. de LAPASSE, officier d'active de l'armée de terre, qui a été affecté à l'état-major des armées, à Paris le 3 juillet 1989, avec changement de résidence, n'a fait l'objet, ensuite, d'aucune nouvelle affectation d'office pour les besoins du service avec changement de résidence ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne permettant d'exclure, pour le calcul des six années au terme desquelles s'applique la dégressivité prévue par l'article 5 bis du décret du 13 octobre 1959, modifié, la période du 10 août 1991 au 30 novembre 1994, durant laquelle, ayant été placé, sur sa demande, dans la position de disponibilité définie, pour les officiers de carrière, par l'article 62 de la loi du 13 juillet 1972, l'intéressé n'a pas perçu la majoration de l'indemnité pour charges militaires, c'est à bon droit que le ministre de la défense a réduit, à compter du 1er juillet 1995, des pourcentages prévus par l'article 5 bis précité, la majoration qui lui a été de nouveau servie ; que M. de LAPASSE n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de la défense a rejeté ses réclamations relatives au montant de la majoration de son indemnité pour charges militaires ;
Article 1er : La requête de M. de LAPASSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... de LAPASSE et au ministre de la défense.