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08/04/1998 | FRANCE | N°181792

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 08 avril 1998, 181792


Vu la requête enregistrée le 12 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER dont le siège est ... cedex (34069), représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 22 mai 1996 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à l'annulation d

e la décision du 25 septembre 1990 par laquelle la commission technique d...

Vu la requête enregistrée le 12 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER dont le siège est ... cedex (34069), représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 22 mai 1996 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 1990 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de ce département a accordé à M. Bruno X... un stage d'élève infirmier ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 614 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 1990 par laquelle la COTOREP de ce département a orienté M. X... vers un stage de rééducation professionnelle d'infirmier, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER invoquait expressément les avis du docteur Y... et du médecin de sa caisse, confirmés par la fiche de conclusions sociales desquels il ressortirait que M. X... est inapte à la formation d'infirmier ; que, pour rejeter la demande dont elle était saisie, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault s'est bornée, sans réfuter ces éléments ni même en faire état, à relever "qu'il n'y avait pas, à l'époque, de contre-indication absolue pour un stage préparatoire d'infirmier" ; que cette décision ne met pas le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER tendant à son annulation, cette caisse est fondée à soutenir que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987 : "Lorsque l'affaire fait l'objet d'un deuxième pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire" ; que le Conseil d'Etat s'est déjà prononcé une première fois, en cassation, sur la présente affaire, par une décision du 28 juillet 1995 ; que, par suite, il y a lieu de statuer définitivement sur les conclusions dont la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault a été saisie à l'encontre d'une décision du 25 septembre 1990 par laquelle la COTOREP de ce département a accordé un stage de rééducation professionnelle d'infirmier à M. X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que l'avis du professeur Y... sollicité par l'équipe technique chargée de préparer le dossier de la COTOREP conclut, comme celui du médecin de la caisse primaire, à l'inaptitude de M. X... à la formation d'infirmier, l'intéressé ne pouvant exercer sans dommage une activité physique présentant une certaine pénibilité ; que, dès lors, la caisse requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la COTOREP de l'Hérault s'est prononcée en faveur d'un stage de rééducation professionnelle d'infirmier au profit de l'intéressé motif pris de ce qu'une telle décision était conforme aux conclusions dégagées en ce qui le concernait sur le plan social, médical et professionnel ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER une somme de 3 205 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault du 22 mai 1996 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER la somme de 3 205 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 181792
Date de la décision : 08/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1998, n° 181792
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seners
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:181792.19980408
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