La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/1998 | FRANCE | N°182453;182493;182495

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 avril 1998, 182453, 182493 et 182495


Vu 1°, sous le n° 182453, la requête sommaire enregistrée le 16 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ORGANISME DE GESTION DU GROUPE SCOLAIRE EMILIE DE RODAT dont le siège est situé ..., représenté par son président en exercice et l'UNION REGIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DE MIDI-PYRENEES, dont le siège est situé ..., représentée par son président en exercice, et le mémoire complémentaire, enregistré le 16 décembre 1996, présenté pour l'UNION REGIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DE MIDI-PYRENEES ; l'ORGANISME DE GESTION DU GROU

PE SCOLAIRE EMILIE DE RODAT et l'UNION REGIONALE DES ORGANISMES DE GES...

Vu 1°, sous le n° 182453, la requête sommaire enregistrée le 16 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ORGANISME DE GESTION DU GROUPE SCOLAIRE EMILIE DE RODAT dont le siège est situé ..., représenté par son président en exercice et l'UNION REGIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DE MIDI-PYRENEES, dont le siège est situé ..., représentée par son président en exercice, et le mémoire complémentaire, enregistré le 16 décembre 1996, présenté pour l'UNION REGIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DE MIDI-PYRENEES ; l'ORGANISME DE GESTION DU GROUPE SCOLAIRE EMILIE DE RODAT et l'UNION REGIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DE MIDI-PYRENEES demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 96-627 du 16 juillet 1996 portant application de l'article 107 de la loi de finances pour 1996 et la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°, sous le n° 182493, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 septembre 1996 et 16 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'O.G.E.C. NOTRE DAME DE X... dont le siège social est situé à Monléon-Magnoac (65670), représentée par son président en exercice et l'UNIONREGIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DE MIDI-PYRENEES, dont le siège est situé ..., représentée par son président en exercice ; l'O.G.E.C. NOTRE DAME DE X... et l'UNION REGIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DE MIDI-PYRENEES demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 96-627 du 16 juillet 1996 portant application de l'article 107 de la loi de finances pour 1996 et la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 3°, sous le n° 182495, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 septembre 1996 et 20 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ORGANISME DE GESTION INSTITUT STANISLAS dont le siège est situé ..., représentée par son président en exercice ; l'ORGANISME DE GESTION INSTITUT STANISLAS demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 96-627 du 16 juillet 1996 portant application de l'article 107 de la loi de finances pour 1996 et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 55 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de l'ORGANISME DE GESTION DU GROUPE SCOLAIRE EMILIE DE RODAT, de l'UNION REGIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DE MIDI-PYRENEES et de l'O.G.E.C. NOTRE DAME DE X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la fédération FEP-CFDT et de Me Luc-Thaler, avocat du syndicat SNEC - CFTC,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ORGANISME DE GESTION DU GROUPE SCOLAIRE EMILIE DE RODAT, de l'UNION REGIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DE MIDI-PYRENEES, de l'O.G.E.C. NOTRE DAME DE X... et del'ORGANISME DE GESTION INSTITUT STANISLAS sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions présentées par l'ORGANISME DE GESTION DU GROUPE SCOLAIRE EMILIE DE RODAT, l'O.G.E.C. NOTRE DAME DE X... et de l'UNION REGIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DE MIDI-PYRENNES :
Considérant que le désistement de l'ORGANISME DE GESTION DU GROUPE SCOLAIRE EMILIE DE RODAT, de l'O.G.E.C. NOTRE DAME DE X... et de l'UNION REGIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DE MIDI-PYRENEES sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'intervention de la fédération FEP - CFDT et du syndicat SNEC - CFTC :
Considérant que dès lors que l'ORGANISME DE GESTION DU GROUPE SCOLAIRE EMILIE DE RODAT, l'O.G.E.C. NOTRE DAME DE X... et l'UNION REGIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DE MIDI-PYRENEES se sont désistés de leurs requêtes, les interventions de la fédération FEP - CFDT et du syndicat SNEC - CFTC dans l'instance n° 182493 sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions de l'ORGANISME DE GESTION INSTITUT STANISLAS :
En ce qui concerne la légalité externe du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 6 juillet 1995 portant répartition des affaires entre les sections administratives du Conseil d'Etat : "Sont examinées par la section de l'intérieur les affaires dépendant ( ...) du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle" ; que le décret attaqué, pris sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est relatif aux conditions de prise en charge par l'Etat de cotisations afférentes à la rémunération des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat ; que la circonstance qu'il a été pris en application d'une disposition de la loi de finances pour 1996 n'imposait pas, à elle seule, qu'il fût soumis non seulement à la section de l'intérieur du Conseil d'Etat mais également à la section des finances ;

Considérant qu'il ne ressort pas du procès-verbal de la séance du 3 juillet 1996 que l'administration aurait présenté de façon incomplète ou erronée au conseil supérieur de l'éducation les motifs qui justifiaient l'édiction du décret et son contenu, notamment en ce qui concerne l'évaluation de la part de cotisation afférente au régime de retraite et de prévoyance des cadres nécessaire pour assurer l'égalisation des situations entre les maîtres de l'enseignement privé sous contrat et les maîtres titulaires de l'enseignement public prise en charge par l'Etat, ou qu'elle aurait négligé de répondre à une demande de précisions complémentaires sur les modalités de calcul de cette évaluation ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du conseil supérieur de l'éducation doit être rejeté ;
En ce qui concerne la légalité interne du décret attaqué :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959 modifiée, l'Etat, à qui incombe la rémunération des maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, doit supporter les charges sociales légalement obligatoires afférentes à ces rémunérations dans la mesure où le taux des cotisationsn'excède pas ce qui est nécessaire pour assurer l'égalisation des situations entre ces maîtres et les maîtres titulaires de l'enseignement public ; que l'article 107 de la loi du 30 décembre 1995 a pour objet, non de réduire rétroactivement les obligations financières de l'Etat à l'égard des organismes de gestion des établissements d'enseignement privés qui ont acquitté les cotisations patronales afférentes à l'assurance-décès prévue par la convention collective nationale du 14 mars 1947 dont bénéficient les maîtres ayant un statut de cadre, mais d'en réaffirmer l'étendue telle qu'elle a été définie par les prescriptions de l'article 15 ajouté à la loi du 31 décembre 1959 par la loi du 25 novembre 1977 et de permettre ainsi un règlement des dettes de l'Etat à l'égard des organismes de gestion conforme à ces prescriptions ; que ledit article 107, qui ne fait pas obstacle au droit des organismes à demander la compensation des conséquences du retard mis par le gouvernement à prendre les mesures nécessaires à une exacte application des prescriptions de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959 modifiée, ne peut être regardé comme portant atteinte au principe du droit à un procès équitable énoncé par les stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les requérantes ne sont donc pas fondées à invoquer l'incompatibilité de l'article 107 de la loi du 30 décembre 1995 avec la Convention européenne pour contester la légalité du décret pris pour l'application de cette disposition législative ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'Etat n'est tenu de supporter les charges sociales légalement obligatoires afférentes aux rémunérations des maîtres de l'enseignement privé que dans la mesure où le taux des cotisations n'excède pas ce qui est nécessaire pour assurer l'égalisation des situations entre ces maîtres et les maîtres titulaires de l'enseignement public ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour fixer, par le décret attaqué, le taux de prise en charge par l'Etat des cotisations patronales acquittées par les organismes de gestion des établissements d'enseignement privés sous contrat, au titre de l'assurance-décès dont bénéficient les maîtres de l'enseignement privé ayant un statut de cadre, le gouvernement a retenu la valeur moyenne, sur une période de quatre ans et compte tenu du nombre annuel de décès de cadres du secteur privé chaque année, de la différence entre, d'une part, le montant du capital-décès, correspondant à un an de traitement moyen indiciaire, servi par l'Etat et, d'autre part, le montant du capital-décès correspondant à trois mois de rémunération moyenne mensuelle dans la limite du plafond, servi par le régime général de la sécurité sociale ; que le taux de prise en charge obtenu au terme de ce calcul s'élevant à 0,062 %, le gouvernement n'a pas méconnu les prescriptions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 modifiée en retenant ce taux ;
Considérant que l'ORGANISME DE GESTION INSTITUT STANISLAS n'est, en tout état de cause, pas fondé à invoquer la violation des principes du droit communautaire dès lors que les relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés sont uniquement régies par la législation définie par le droit interne et ne relèvent pas, par suite, d'une réglementation communautaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ORGANISME DE GESTION INSTITUT STANISLAS n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 16 juillet 1996 :
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ORGANISME DE GESTION INSTITUT STANISLAS les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de l'ORGANISME DE GESTION DU GROUPE SCOLAIRE EMILIE DE RODAT, de l'O.G.E.C. NOTRE DAME DE X... et de l'UNION REGIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DE MIDI-PYRENEES.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les interventions de la fédération FEP - CFDT et du syndicat SNEC - CFTC.
Article 3 : La requête de l'ORGANISME DE GESTION INSTITUT STANISLAS est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ORGANISME DE GESTION DU GROUPE SCOLAIRE EMILIE DE RODAT, à l'UNION REGIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DE MIDI- PYRENEES, à l'O.G.E.C. NOTRE DAME DE X..., à l'ORGANISME DE GESTION INSTITUT STANISLAS, à la fédération FEP - CFDT, au syndicat SNEC - CFTC, au Premier ministre, au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 182453;182493;182495
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - Loi du 31 décembre 1959 modifiée - Prise à sa charge par l'Etat des cotisations sociales légalement obligatoires afférentes à la rémunération des maîtres de l'enseignement privé sous contrat n'excédant pas ce qui est nécessaire pour assurer l'égalisation des situations avec les maîtres titulaires de l'enseignement public - Portée - Légalité du taux de prise en charge de 0 - 062 % retenu par le décret du 16 juillet 1996 (1).

01-04-02-01, 30-02-07-01 En vertu de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959 modifiée, l'Etat, à qui incombe la rémunération des maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, doit supporter les charges sociales légalement obligatoires afférentes à ces rémunérations dans la mesure où le taux des cotisations n'excède pas ce qui est nécessaire pour assurer l'égalisation des situations entre ces maîtres et les maîtres titulaires de l'enseignement public. Légalité du taux de prise en charge de 0,062% au titre de l'assurance-décès dont bénéficient les maîtres de l'enseignement privé fixé par le décret du 16 juillet 1996, pris en vertu de l'article 107 de la loi du 30 décembre 1995 (1), obtenu en retenant la valeur moyenne, sur une période de quatre ans et compte tenu du nombre annuel de décès de cadres du secteur privé chaque année, de la différence entre, d'une part, le montant du capital-décès, correspondant à un an de traitement moyen indiciaire, servi par l'Etat et, d'autre part, le montant du capital-décès correspondant à trois mois de rémunération moyenne mensuelle dans la limite du plafond, servi par le régime général de la sécurité sociale.

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - PERSONNEL - Rémunérations - Prise à sa charge par l'Etat des cotisations sociales légalement obligatoires afférentes à la rémunération des maîtres de l'enseignement privé sous contrat n'excédant pas ce qui est nécessaire pour assurer l'égalisation des situations avec les maîtres titulaires de l'enseignement public - Portée - Légalité du taux de prise en charge de 0 - 062 % retenu par le décret du 16 juillet 1996 (1).


Références :

Arrêté du 06 juillet 1995 art. 1
Décret 96-627 du 16 juillet 1996 décision attaquée confirmation
Loi du 25 novembre 1977
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 15, art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 107 Finances pour 1996

1.

Rappr., pour la compatibilité de l'article 107 de la loi du 1995-12-30 avec la Convention européenne des droits de l'homme, Assemblée, 1997-12-05, Ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie c/ O.G.E.C. Saint-Sauveur-le-Vicomte, p. 464


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1998, n° 182453;182493;182495
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:182453.19980408
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award