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08/04/1998 | FRANCE | N°183781

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 avril 1998, 183781


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 novembre 1996 et 21 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE N.R.J. dont le siège est ... (75023) agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux ; la SOCIETE N.R.J. demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 18 mars 1996 donnant à la Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion l'autorisation d'accroître sa participation dans RTL 2 de 46,59 % à 100 % ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 novembre 1996 et 21 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE N.R.J. dont le siège est ... (75023) agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux ; la SOCIETE N.R.J. demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 18 mars 1996 donnant à la Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion l'autorisation d'accroître sa participation dans RTL 2 de 46,59 % à 100 % ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la SOCIETE N.R.J.,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE N.R.J. demande l'annulation de la décision du 18 mars 1996 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a donné à la Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion l'autorisation de porter sa participation dans le capital de RTL2 de 45,9 % à 100 % ;
Considérant, en premier lieu, que par une décision en date de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté les conclusions de la requête n° 169183 de la société NRJ dirigées contre la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 7 mars 1995 ; que, par, suite, la SOCIETE N.R.J. n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 mars 1996, par voie de conséquence de celle du 7 mars 1995 ;
Considérant, en deuxième lieu, que si, aux termes de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : "L'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement", ces dispositions ne comportent pas, dans le cas qu'elles visent, l'obligation pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel de retirer l'autorisation ; qu'il appartient au Conseil, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de la loi pour autoriser l'exploitation d'un service de radiodiffusion, de rechercher si les modifications envisagées par la société titulaire de l'autorisation sont de nature à remettre en cause les choix opérés lors de la délivrance de cette autorisation ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que la prise de participation par la Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion de 100 % du capital de la société diffusant le programme RTL2 n'était pas de nature à justifier le retrait de l'autorisation initiale délivrée à la société SODERA et un nouvel appel à candidatures, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas méconnu les dispositions législatives précitées, compte tenu, d'une part, de l'ensemble des caractéristiques du service de radio en cause et notamment de l'absence de modifications substantielles du contenu du programme et, d'autre part, du fait que lors de la délivrance de l'autorisation initiale à la société SODERA, la Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion détenait déjà 87 % du capital de la société bénéficiaire de l'autorisation ;
Considérant, en troisième lieu, que si la SOCIETE N.R.J. invoque la violation par la décision attaquée de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et soutient que ladite décision aurait été de nature à porter atteinte à la concurrence dans le secteur de l'audiovisuel, elle n'assortit pas ce moyen des précisions qui permettraient d'en apprécier la portée sur le bien-fondé ;

Considérant, en quatrième lieu, que si la SOCIETE N.R.J. soutient que la Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion aurait méconnu les dispositions de l'article 35 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, aux termes desquelles : "Il est interdit de prêter son nom, de quelque manière que ce soit à toute personne qui se porte candidate à la délivrance d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle", elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ;
Considérant, enfin, que le détournement de procédure allégué n'est pas davantage établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 mars 1996 du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE N.R.J. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE N.R.J., au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 183781
Date de la décision : 08/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 42-3, art. 35


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1998, n° 183781
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:183781.19980408
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