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08/04/1998 | FRANCE | N°183908

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 08 avril 1998, 183908


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 novembre 1996 et 11 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT GENERAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE CFDT (INRA) ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 2 octobre 1996 modifiant le code de la propriété intellectuelle relatif à l'intéressement de certains fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics auteur d'une invention ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-17

08 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 novembre 1996 et 11 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT GENERAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE CFDT (INRA) ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 2 octobre 1996 modifiant le code de la propriété intellectuelle relatif à l'intéressement de certains fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics auteur d'une invention ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin , avocat du SYNDICAT GENERAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE CFDT,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 : "Les comités techniques paritaires connaissent dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 13 et 14 du présent décret des questions et des projets de textes relatifs : 1°) aux problèmes généraux d'organisation des administrations, établissements ou services ; 2°) aux conditions générales de fonctionnement des administrations et services ; 3°) aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel ; 4°) aux règles statutaires ; 5°) à l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration concernée ; 6°) aux problèmes d'hygiène et de sécurité ; 7°) aux critères de répartition des primes de rendement" ; que le décret attaqué n° 96-857 du 2 octobre 1996, modifiant le code de la propriété intellectuelle et relatif à l'intéressement de certains fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics auteurs d'inventions, ne porte sur aucune des questions dont les comités techniques paritaires doivent connaître en application des dispositions précitées ; qu'en particulier et contrairement à ce que soutient le SYNDICAT GENERAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE CFDT (INRA), il n'a pas trait aux règles statutaires applicables aux fonctionnaires et agents qu'il concerne ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de consultation du comité technique paritaire doit être rejeté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle : "Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle le plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après : 1. Les inventions faites par le salarié dans l'exécution, soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail ... 2. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu'une invention est faite par un salarié, soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle, l'employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié. Le salarié doit en obtenir un juste prix ... 4. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. 5. Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat" ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-12 du même code, tel que modifié par l'article 1er du décret attaqué du 2 octobre 1996 : "1. Les inventions faites par le fonctionnaire ou l'agent public dans l'exécution, soit des tâches comportant une mission inventive correspondant à ses attributions, soit d'études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à la personne publique pour le compte de laquelle il effectue lesdites tâches, études ou recherches. Toutefois, si la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisation de l'invention, le fonctionnaire ou agent public qui en est l'auteur peut disposer des droits patrimoniaux attachés à celle-ci, dans les conditions prévues par une convention conclue avec la personne publique. - 2. Toutes les autres inventions appartiennent au fonctionnaire ou à l'agent ; "

Considérant que l'article 2 du décret attaqué du 2 octobre 1996 ajoute au code de la propriété intellectuelle un article R. 611-14-1, aux termes duquel : "I. Pour les fonctionnaires ou agents publics de l'Etat et de ses établissements publics régis par les dispositions applicables aux corps et emplois figurant sur la liste annexée au présent chapitre et qui sont les auteurs d'une invention visée au 1 de l'article R. 611-12, la rémunération supplémentaire prévue par l'article L. 611-7 est constituée par une prime d'intéressement aux produits tirés de l'invention par la personne publique qui en est bénéficiaire. II. Le complément de rémunération dû au titre de l'intéressement est versé annuellement. Les sommes qui lui sont affectées sont égales à 25 % du produit hors taxes des redevances perçues au titre de l'invention, après déduction de la totalité des frais directs supportés par la personne publique bénéficiaire ..." ; Considérant que, selon le SYNDICAT GENERAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE CFDT (INRA), l'article R. 611-14-1 nouveau du code de la propriété intellectuelle porterait atteinte au principe d'égalité entre les agents publics en ce qu'il exclut du bénéfice de ses dispositions les agents appartenant à des corps de catégorie C, alors même qu'ils concourraient à la réalisaton d'inventions ;
Mais considérant qu'il n'est établi, ni même allégué que d'autres fonctionnaires ou agents que ceux qui sont régis par les dispositions applicables aux corps et emplois figurant sur la liste annexée à l'article R. 611-14-1 nouveau seraient au nombre de ceux qui ont dans leurs attributions une mission inventive ou auxquels des études et recherches sont explicitement confiées, au sens de l'article R. 611-12, précité ; que les inventions éventuellement faites par des fonctionnaires ou agents, de toutes catégories, y compris la catégorie C, qui ne sont pas visés par cet article, seraient de toute manière leur propriété en vertu du 2 du même article, pris pour l'application des 2 et 5 de l'article L. 611-7 ;
Considérant que le moyen tiré de l'atteinte qui serait portée au principe d'égalité de traitement entre agents publics par le décret attaqué est, en tout état de cause, inopérant, dès lors que ce décret se borne à faire application aux fonctionnaires et agents publics de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ;
Considérant que le III de l'article R. 611-14-1 ajouté à ce code par le décret attaqué précise que dans le cas où plusieurs agents sont auteurs d'une même invention, les sommes affectées à la prime d'intéressement sont réparties selon l'importance de la contribution de chaque agent à l'invention ; que le moyen tiré de ce que le décret attaqué ne comporterait aucune "clef" pour cette répartion, manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT GENERAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE CFDT n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué du 2 octobre 1996 ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT GENERAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE CFDT (INRA) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT GENERAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE CFDT (INRA) , au Premier ministre et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 183908
Date de la décision : 08/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE.


Références :

Code de la propriété intellectuelle L611-7, R611-12, R611-14-1
Décret 82-452 du 28 mai 1982 art. 12
Décret 96-857 du 02 octobre 1996 art. 1, art. 2 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1998, n° 183908
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:183908.19980408
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