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08/04/1998 | FRANCE | N°185587

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 avril 1998, 185587


Vu la requête enregistrée le 14 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Thusan Z...
Y..., demeurant chez Mme Lalitha X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le consul de France à Colombo sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à la délivrance d'un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1

953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audi...

Vu la requête enregistrée le 14 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Thusan Z...
Y..., demeurant chez Mme Lalitha X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le consul de France à Colombo sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à la délivrance d'un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Thusan Z...
Y...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder sur toutes considérations d'intérêt général ;
Considérant que pour refuser à M. Y... le visa de court séjour que celui-ci sollicitait afin de faire pratiquer en France une intervention de chirurgie oculaire dans un établissement hospitalier français, le consul de France à Colombo s'est fondé sur la circonstance que le requérant pouvait recevoir au Sri-Lanka les soins médicaux et chirurgicaux nécessités par son état de santé ; que ce motif est au nombre de ceux sur lesquels les autorités françaises à l'étranger peuvent légalement se fonder pour refuser de délivrer un visa d'entrée en France à un étranger ; que si un médecin sri-lankais avait recommandé à M. Y... de se faire soigner en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul de France à Colombo aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au vu des éléments d'information, notamment médicaux, dont il disposait ; qu'enfin si le requérant invoque les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, il ne justifie en France d'aucune vie familiale à laquelle la décision attaquée aurait porté atteinte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du consul de France à Colombo ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thusan Z...
Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 185587
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS -Refus de visa - Motif pouvant légalement fonder un refus - Circonstance que l'intéressé, qui souhaitait subir une intervention chirurgicale en France, pouvait recevoir dans son pays les soins nécessités par son état de santé.

335-005-01 Pour refuser de délivrer à un étranger le visa d'entrée en France qu'il sollicitait afin de faire pratiquer en France une intervention de chirurgie oculaire dans un établissement hospitalier français, les autorités françaises pouvaient légalement se fonder sur la circonstance que le requérant pouvait recevoir dans son pays les soins médicaux et chirurgicaux nécessités par son état de santé.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1998, n° 185587
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:185587.19980408
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