Vu la requête enregistrée le 28 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre-Jean X..., demeurant au lieudit Les Bas Villots à Lehon (22100) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 13 janvier 1997 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives a rejeté sa demande d'intégration dans ledit cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 92-364 du 1er avril 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 du décret susvisé du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret et exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 les fonctionnaires territoriaux suivants : ( ...) 2° Les fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à 780 et qui remplissent, à la date de publication du présent décret, la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe de conseiller territorial des activités physiques et sportives et d'avoir occupé pendant au moins dix ans, dans un service à vocation sportive, un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 690" ; qu'aux termes de l'article 29 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 30 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 27 qui ne remplissent pas l'une des deux conditions de diplôme et d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois" ; qu'aux termes de l'article 30 du même décret : "Il est créé une commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives qui sont formulées par les fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans ce cadre d'emplois en application de l'article 29" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la commission d'homologation prévue à l'article 30 du décret susvisé du 1er avril 1992 ne peut proposer l'intégration dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives de fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique qui ne remplissent pas l'une des deux conditions de diplôme et d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois qu'à la condition que lesdits fonctionnaires soient titulaires d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 780 ;
Considérant qu'il est constant que M. X... occupait, à la date de sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives, un emploi spécifique dont l'indice brut terminal était inférieur à 780 ; que la commission d'homologation était donc tenue de rejeter la demande de M. X... ; que, dès lors, les différents moyens invoqués par M. X... à l'encontre de la décision de la commission sont inopérants ; qu'il en résulte que sa requête dirigée contre cette décision doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre-Jean X... et au ministre de l'intérieur.