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08/04/1998 | FRANCE | N°189314

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 08 avril 1998, 189314


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DES MUTUELLES (FNIM), dont le siège est 1, place de la Vacquerie à Arras (62000), représentée par son président ; la FEDERATION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DES MUTUELLES demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 97-360 du 31 mai 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957, instituant la Communauté économique européenne, devenue la Communauté europeénne ;
Vu le code de

la sécurité sociale ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu l'ordonnance n° 45-...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DES MUTUELLES (FNIM), dont le siège est 1, place de la Vacquerie à Arras (62000), représentée par son président ; la FEDERATION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DES MUTUELLES demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 97-360 du 31 mai 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957, instituant la Communauté économique européenne, devenue la Communauté europeénne ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la FEDERATION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DES MUTUELLES,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la FEDERATION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DES MUTUELLES conteste la légalité du décret n° 97-630 du 31 mai 1997 en tant que ce décret introduit dans le code de la sécurité sociale un nouvel article R. 183-2 qui prévoit, en application de l'article L. 183-2 introduit dans ledit code par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, que le conseil d'administration de chaque union régionale des caisses d'assurance maladie comprend notamment, parmi les administrateurs titulaires ou suppléants des caisses primaires d'assurance maladie, aux côtés des représentants des assurés sociaux, désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national, des représentants des employeurs, désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives, "deux représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française" ;
Sur la méconnaissance du principe d'égalité :
Considérant qu'en décidant que siégeraient au conseil d'administration des unions régionales de caisses d'assurance maladie au titre des organismes mutualistes deux représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française, les auteurs du décret attaqué ont entendu se prononcer, conformément aux dispositions susvisées de l'article L. 183-2 du code de la sécurité sociale, qui détermine la composition du conseil d'administration des unions régionales des caisses d'assurance maladie, sur la représentativité au plan national de cette fédération constituée en application de l'article L. 123-1 du code de la mutualité ; qu'en estimant que cette fédération était, à la date du décret attaqué, la plus représentative au plan national et en lui accordant à ce titre le soin d'assurer la participation des organismes mutualistes au conseil d'administration desdites unions, ses auteurs n'ont, eu égard à l'ancienneté et à l'expérience de cette fédération, au nombre de groupements qu'elle fédère et aux résultats qu'elle a obtenus aux élections au conseil supérieur de la mutualité, pas enfreint le principe d'égalité ; qu'ils n'ont pas, en tout état de cause, entendu se prononcer de façon définitive sur la représentativité de la Fédération nationale de la mutualité française, laquelle est susceptible d'évoluer ; qu'aucun principe n'imposait aux auteurs du décret attaqué de se placer au niveau régional pour apprécier la représentativité de la fédération appelée à désigner les représentants du secteur de la mutualité au conseil d'administration des unions de caisses régionales, qui participent à la gestion d'un service public national ;
Sur la violation des stipulations combinées des articles 90 1 et 86 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne :

Considérant qu'aux termes du paragraphe I de l'article 90 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, devenue la Communauté européenne : "Les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité, notamment à celles prévues aux articles 7 et 85à 94 inclus" ; que selon le premier alinéa de l'article 86 : "Est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre Etats membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou sur une partie substantielle de celui-ci" ;
Considérant qu'à supposer même qu'une fédération de mutuelles puisse être assimilée, pour tout ou partie des activités exercées par ses membres, à une entreprise au sens des stipulations précitées, le fait de charger un tel organisme de désigner les deux administrateurs représentant le secteur de la mutualité parmi les vingt-huit membres que peut comprendre au maximum le conseil d'administration des unions régionales des caisses d'assurance maladie, qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale et n'exercent aucune activité économique, ne saurait être regardé comme l'octroi de droits exclusifs ou spéciaux au sens des stipulations précitées de l'article 90 paragraphe 1 du traité de Rome ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que les auteurs du décret attaqué auraient méconnu les stipulations combinées de l'article 90, paragraphe 1 et de l'article 86 ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DES MUTUELLES n'est pas fondée à demander l'annulation des dispositions de l'article R. 183-2 introduit dans le code de la sécurité sociale par l'article 2 du décret n° 97-630 du 31 mai 1997, en tant qu'elles prévoient la participation au conseil d'administration des unions régionales des caisses d'assurance maladie de deux représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DES MUTUELLES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DES MUTUELLES, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 189314
Date de la décision : 08/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-01 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE.


Références :

Code de la mutualité L123-1
Code de la sécurité sociale R183-2, L183-2
Décret 97-360 du 31 mai 1997 décision attaquée confirmation
Ordonnance 96-344 du 24 avril 1996
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 86, art. 90


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1998, n° 189314
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:189314.19980408
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