Vu l'ordonnance en date du 31 juillet 1997, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la FEDERATION C.F.D.T. DES SYNDICATS DE LA PROTECTION SOCIALE, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI et par le SYNDICAT REGIONAL DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE C.F.D.T. DU NORD - PAS-DE-CALAIS ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 6 juin 1991, présentée par la FEDERATION C.F.D.T. DES SYNDICATS DE LA PROTECTION SOCIALE, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI, dont le siège est ... (75019) et par le SYNDICAT REGIONAL DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE C.F.D.T. DU NORD - PAS-DE-CALAIS, dont le siège est ..., et tendant à l'annulation :
1°) de la décision du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 1er octobre 1990 relative à l'élection des comités régionaux d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'Agence nationale pour l'emploi, de la décision du directeur généralde l'Agence nationale pour l'emploi en date du 18 octobre 1990 en tant que cette décision est relative à l'élection des comités régionaux d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'Agence nationale pour l'emploi, et de la décision du 9 avril 1991 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi a rejeté le recours gracieux formé par la FEDERATION C.F.D.T. DES SYNDICATS DE LA PROTECTION SOCIALE, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI contre ces deux décisions ;
2°) des opérations électorales qui se sont déroulées le 6 décembre 1990 pour l'élection des membres du comité régional d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du Nord - Pas-de-Calais de l'Agence nationale pour l'emploi et de la décision du 9 avril 1991 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi a rejeté la réclamation formée par le SYNDICAT REGIONAL DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE C.F.D.T. DU NORD - PAS-DE-CALAIS contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que, par une décision du 21 octobre 1994, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision du directeur de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 1er octobre 1990 relative à l'élection des comités régionaux d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'Agence nationale pour l'emploi, la décision du même directeur général en date du 18 octobre 1990 en tant que cette décision est relative à l'élection de ces comités, ainsi que la décision du 9 avril 1991 par laquelle le directeur général a rejeté le recours gracieux formé par la FEDERATION C.F.D.T. DES SYNDICATS DE LA PROTECTION SOCIALE, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI contre ces deux décisions ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de la FEDERATION C.F.D.T. DES SYNDICATS DE LA PROTECTION SOCIALE, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI et du SYNDICAT REGIONAL DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE C.F.D.T. DU NORD - PAS-DE-CALAIS dirigées contre ces décisions sont devenues sans objet ;
Considérant, en second lieu, que, par une décision du 29 avril 1994, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé notamment les dispositions des articles 18 et 19 du décret n° 90-543 du 29 juin 1990 qui créent les comités régionaux d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'Agence nationale pour l'emploi et qui fixent les règles relatives à la composition et à l'élection de ces organismes ; que l'annulation de ces dispositions comme celle des décisions susmentionnées a pour effet de priver de base légale, d'une part, les opérations qui ont eu lieu le 6 décembre 1990, en application des dispositions annulées du décret n° 90-543 du 29 juin 1990 susmentionné, pour l'élection des membres du comité régional d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du Nord - Pas-de-Calais de l'Agence nationale pour l'emploi et, d'autre part, la décision du 9 avril 1991 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi a rejeté la réclamation formée par le SYNDICAT REGIONAL DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE C.F.D.T. DU NORD - PAS-DE-CALAIS contre ces opérations électorales ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la FEDERATION C.F.D.T. DES SYNDICATS DE LA PROTECTION SOCIALE, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI et du SYNDICAT REGIONAL DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE C.F.D.T. DU NORD - PAS-DE-CALAIS dirigées contre la décision du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 1er octobre 1990 relative à l'élection des comités régionaux d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'Agence nationale pour l'emploi, contre la décision du directeur général de l'Agence pour l'emploi en date du 18 octobre 1990 en tant que cette décision est relative à l'élection des comités régionaux d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'Agence nationale pour l'emploi et contre la décision du 9 avril 1991 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi a rejeté le recours gracieux formé par la FEDERATION C.F.D.T. DES SYNDICATS DE LA PROTECTION SOCIALE, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI contre ces deux décisions.
Article 2 : Sont annulées les opérations électorales qui se sont déroulées le 6 décembre 1990 pour l'élection des membres du comité régional d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du Nord - Pas-de-Calais de l'Agence nationale pour l'emploi et la décision du 9 avril 1991 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi a rejeté la réclamation formée par le SYNDICAT REGIONAL DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE C.F.D.T. DU NORD - PAS-DE-CALAIS contre ces opérations électorales.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION C.F.D.T. DES SYNDICATS DE LA PROTECTION SOCIALE, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI, au SYNDICAT REGIONAL DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE C.F.D.T. DU NORD - PAS-DE-CALAIS, à l'Agence nationale pour l'emploi, à M. Z..., à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.