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08/04/1998 | FRANCE | N°190146

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 08 avril 1998, 190146


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 30 juin 1997 par laquelle le jury de l'examen professionnel d'ingénieur en chef territorial de première catégorie, session de 1997, a arrêté la liste des candidats admis et l'a déclaré non admis à cet examen, d'autre part, la décision par laquelle M. Christian Y... a été déclaré admis à l'examen professionnel d'ingénieur en che

f territorial de première catégorie, session de 1995 ;
2°) de le déclare...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 30 juin 1997 par laquelle le jury de l'examen professionnel d'ingénieur en chef territorial de première catégorie, session de 1997, a arrêté la liste des candidats admis et l'a déclaré non admis à cet examen, d'autre part, la décision par laquelle M. Christian Y... a été déclaré admis à l'examen professionnel d'ingénieur en chef territorial de première catégorie, session de 1995 ;
2°) de le déclarer admis à l'examen professionnel d'ingénieur en chef territorial de première catégorie, session de 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle M. Y... a été déclaré admis à l'examen professionnel d'ingénieur en chef territorial de 1ère catégorie :
Considérant que M. X... ne justifie d'aucun intérêt personnel, direct et certain à l'annulation de la décision par laquelle M. Y... a été déclaré admis à l'examen professionnel d'ingénieur en chef territorial de première catégorie, session de 1995 ; que par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de cette décision ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle M. X... a été déclaré non admis à l'examen professionnel d'ingénieur en chef territorial de première catégorie :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le jury de l'examen professionnel d'ingénieur en chef territorial de première catégorie, session de 1997, a été constitué par un arrêté du président du centre national de la fonction publique territoriale en date du 1er avril 1997 ; que les épreuves dudit examen se sont déroulées en mai et juin 1997 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jury aurait été constitué postérieurement au déroulement des épreuves manque en fait ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le fait que le supérieur hiérarchique de M. X... ait été membre du jury de l'examen professionnel auquel l'intéressé s'est présenté ait été de nature, dans les circonstances de l'espèce, à affecter la régularité de cet examen ; que si M. X... soutient que le rapport présenté par le maire de Nantes au jury de l'examen professionnel, relatif à sa carrière aurait été incomplet et aurait comporté des erreurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette circonstance ait eu une incidence sur la régularité dudit examen ;
Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les prestations et les dossiers des candidats à un examen sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations ou de ces dossiers ; qu'il ne ressort pas des pièces produites au cours de l'instruction que, pour fixer les notes attribuées à M. X..., le jury ait fondé son appréciation sur un motif autre que ceux tirés de l'examen des titres et mérites de l'intéressé tels qu'ils ressortaient de son dossier et du rapport présenté par le maire de la ville de Nantes ; que, dès lors, l'appréciation que le jury a portée, n'est pas susceptible d'être discutée en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 juin 1997 par laquelle le jury de l'examen professionnel d'ingénieur en chef territorial de première catégorie, session de 1997, a arrêté laliste des candidats admis et l'a déclaré non admis à cet examen ;
Sur les conclusions tendant à déclarer admis M. X... à l'examen professionnel d'ingénieur en chef territorial de première catégorie :

Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 77 de la loi susvisée du 8 février 1995 dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne qu'il soit déclaré admis à l'examen professionnel d'ingénieur en chef territorial de première catégorie, session de 1997, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., à M. Christian Y..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 190146
Date de la décision : 08/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1998, n° 190146
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seners
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:190146.19980408
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