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27/04/1998 | FRANCE | N°116503

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 avril 1998, 116503


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai et 4 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., demeurant ... au Pré-Saint-Gervais (93310) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ rectifie pour erreur matérielle l'ordonnance du 11 septembre 1989 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux a rejeté sa requête n° 49750 tendant à l'annulation de certaines dispositions de la circulaire du ministre des postes et télécommunications du 16 décembre 1981, de l'inst

ruction ministérielle du 17 février 1982 et du "guide officiel des P....

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai et 4 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., demeurant ... au Pré-Saint-Gervais (93310) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ rectifie pour erreur matérielle l'ordonnance du 11 septembre 1989 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux a rejeté sa requête n° 49750 tendant à l'annulation de certaines dispositions de la circulaire du ministre des postes et télécommunications du 16 décembre 1981, de l'instruction ministérielle du 17 février 1982 et du "guide officiel des P.T.T.", fixant les tarifs des télécommunications dans le régime intérieur ;
2°/ annule pour excès de pouvoir la circulaire du 16 décembre 1981, l'instruction du 17 février 1982 et le "guide officiel des PTT" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 92-77 du 22 janvier 1992 ;
Vu le décret n° 81-1052 du 27 novembre 1981 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. Alain X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision susvisée du 17 juin 1991, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déclaré non avenue l'ordonnance en date du 11 septembre 1989 du président de la deuxième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat rejetant la requête n° 49750 présentée par M. X... ; qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur cette requête par laquelle M. X... demande l'annulation de certaines dispositions de la circulaire ministérielle du ministre des postes et télécommunications du 16 décembre 1981, de l'instruction ministérielle du 17 février 1982 et du "guide officiel des P.T.T." fixant les tarifs des télécommunications dans le régime intérieur ;
Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est dirigée contre certaines dispositions du "guide officiel" des P.T.T. :
Considérant que le "guide officiel des P.T.T." se borne à faire connaître de manière synthétique les règles de tarification découlant des actes réglementaires prévus par l'article R. 56 du code des postes et télécommunications ; qu'il n'a ainsi aucun caractère de décision ; qu'il suit de là que la requête est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre certaines dispositions de ce guide ;
Sur les conclusions dirigées contre certaines dispositions de l'instruction ministérielle du 17 février 1982 et de la circulaire ministérielle du 16 décembre 1981 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de la rubrique C320 du tarif annexé au décret susvisé du 27 novembre 1981, applicable à la date d'entrée en vigueur des actes attaqués, les communications réalisées à partir de cabines manuelles donnent lieu à la perception de taxes "calculées par unité indivisible de 1 minute de conversation, avec un minimum de perception de 3 minutes" ; que le 1er alinéa de la rubrique C 320 de l'instruction du 17 février 1982 et le tableau qui suit cet alinéa, identique à celui qui figure en annexe 1 de la circulaire ministérielle du 16 décembre 1981, font une exacte application de la règle ainsi posée en fixant la taxe due pour une minute, avant application de la surtaxe de poste public de 20%, au montant du produit de la taxe de base par le nombre d'impulsions périodiques comprises dans cette durée, arrondie à l'entier supérieur et, si la liaison a duré plus d'une minute, en multipliant le prix unitaire d'une minute par la durée en minutes de la liaison, également arrondie à l'entier supérieur ; que, par suite, le requérant n'est pas recevable à demander l'annulation de ces dispositions qui n'ont pas de caractère réglementaire ;
Considérant, en second lieu, que la rubrique C4 du tarif annexé au décret du 27 novembre 1981 renvoie, pour les communications spéciales, "au tarif fixé au paragraphe C320" ; que le tableau annexé au paragraphe C4 de l'instruction du 17 février 1982, identique à celui qui figure en annexe 2 de la circulaire ministérielle du 16 décembre 1981, fait une exacte applicationde la règle fixée par le décret, en utilisant, pour déterminer le tarif applicable aux communications spéciales demandées à partir d'un poste d'abonné, le mode de calcul décrit cidessus, sans application de la surtaxe de poste public ; que, par suite, le requérant n'est pas recevable à demander l'annulation de ces dispositions qui n'ont pas de caractère réglementaire ;
Article 1er : La requête n° 49750 de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. M. Alain X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 116503
Date de la décision : 27/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

51-02-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE.


Références :

Circulaire du 16 décembre 1981
Code des postes et télécommunications R56
Décret 81-1052 du 27 novembre 1981 annexe
Instruction du 17 février 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1998, n° 116503
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:116503.19980427
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