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27/04/1998 | FRANCE | N°117582

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 27 avril 1998, 117582


Vu la requête, enregistrées le 31 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 29 juin 1989 par laquelle le greffier du tribunal d'instance de Bayonne lui a refusé la communication du dossier établi aux fins de sa mise sous tutelle ou curatelle et clos p

ar l'article 1252 du nouveau code de procédure civile et à ce qu...

Vu la requête, enregistrées le 31 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 29 juin 1989 par laquelle le greffier du tribunal d'instance de Bayonne lui a refusé la communication du dossier établi aux fins de sa mise sous tutelle ou curatelle et clos par l'article 1252 du nouveau code de procédure civile et à ce que soit ordonnée la communication dudit dossier, et, d'autre part, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de la décision de refus attaquée ;
3°) lui communique le dossier susmentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 88-465 du 25 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 25 juin 1990 : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ;
Considérant que la demande de M. X... que, par jugement du 10 mai 1990, le tribunal administratif de Pau a rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître était dirigée contre le refus du greffier du tribunal d'instance de Bayonne en date du 29 juin 1989 de lui communiquer le dossier établi aux fins de sa mise sous tutelle ou curatelle ; que ces pièces ne sont pas des documents administratifs au sens du titre 1er de la loi du 17 juillet 1978 susvisée ; que les litiges nés de la communication ou du refus de communication de telles pièces intéressent le fonctionnement du service public de la justice ; que, par suite, il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur ces litiges ; que si, toutefois, en application du principe du double degré de juridiction, cette ordonnance est susceptible d'appel à l'intérieur de l'ordre juridictionnel administratif, cet appel doit être porté devant le juge d'appel de droit comme au sein de cet ordre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Il est créé des cours administratives compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" ; que par les mots "jugements des tribunaux administratifs" le législateur a entendu viser également les ordonnances susceptibles de recours prises au niveau des tribunaux administratifs, notamment celles qui interviennent en application des dispositions de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'aucune des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ni aucune autre disposition législative ne confèrent compétence au Conseil d'Etat pour connaître de l'appel formé par M. X... ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au ministre de l'intérieur et au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 117582
Date de la décision : 27/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9
Loi 78-753 du 17 juillet 1978
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1
Loi 90-511 du 25 juin 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1998, n° 117582
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:117582.19980427
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