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27/04/1998 | FRANCE | N°150251

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 27 avril 1998, 150251


Vu, enregistré le 26 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat la requête présentée par M. Messaoud BOUSRI, demeurant Tour 1, Place Rameau, Le Roi à Pierrelate (26700) ; M. BOUSRI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 1992 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'époux de ressortissant français ;
2°) d'annuler cette décisi

on pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordo...

Vu, enregistré le 26 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat la requête présentée par M. Messaoud BOUSRI, demeurant Tour 1, Place Rameau, Le Roi à Pierrelate (26700) ; M. BOUSRI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 1992 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'époux de ressortissant français ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifié ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales" ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, publié au Journal officiel du 22 mars 1969 en vertu du décret du 18 mars 1969, régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'en vertu de l'article 7 bis dudit accord : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : a) au conjoint algérien d'un ressortissant français." ; que, par suite, pour refuser au conjoint algérien d'un ressortissant français la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans, l'administration ne peut utilement faire état de l'absence de vie commune entre les époux, sauf pour établir l'existence d'une fraude à la loi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. BOUSRI a contracté mariage le 25 août 1990 avec une ressortissante française ; qu'il a formé le 11 septembre 1990 une demande de carte de résident auprès du préfet de la Haute-Savoie et qu'un récépissé de cette demande lui a été délivré ; qu'une décision de refus lui a été opposée le 12 août 1992 ; qu'à cette date, si les époux X... ne menaient plus de vie commune, il n'était pas établi d'une façon certaine, ni même allégué par l'administration, que le mariage ait été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour ; qu'il suit de là que le préfet de la Haute-Savoie a commis une erreur de droit en se fondant, pour prendre la décision attaquée, sur la seule circonstance que les époux X... ne menaient plus de vie commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BOUSRI est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 1992 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 mai 1993 et la décision du préfet de la Haute-Savoie du 12 août 1992 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Messaoud BOUSRI et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 150251
Date de la décision : 27/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 bis
Décret 69-243 du 18 mars 1969
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1998, n° 150251
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:150251.19980427
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