La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/1998 | FRANCE | N°155219

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 avril 1998, 155219


Vu l'ordonnance en date du 7 décembre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT CFTC DE LA SOCIETE CCMC-MANAGIX ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 1993 et 28 février 1994 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentés par le SYNDICAT

CFTC DE LA SOCIETE CCMC-MANAGIX, représentée par son délégué, M...

Vu l'ordonnance en date du 7 décembre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT CFTC DE LA SOCIETE CCMC-MANAGIX ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 1993 et 28 février 1994 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentés par le SYNDICAT CFTC DE LA SOCIETE CCMC-MANAGIX, représentée par son délégué, M. Jean-Bertrand X..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 3 septembre 1993 reconnaissant sept établissements distincts au sein de la société CCMC-Managix en application de l'article L. 433-2 du code du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail notamment son article L. 433-2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code du travail : "Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissement et un comité central d'entreprise" ; que le huitième alinéa de l'article L. 433-2 dispose que : "Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, le directeur départemental du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise a compétence pour reconnaître le caractère d'établissements distincts" ;
Considérant que, saisi par la direction de la société CCMC-Managix sur le fondement des dispositions précitées du code du travail, le directeur départemental du travail et de l'emploi du Rhône, par décision du 29 avril 1993, a notamment reconnu l'existence de sept établissements distincts au sein de la société ; que, sur recours hiérarchique, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a, par la décision attaquée du 3 septembre 1993, confirmé sur ce point la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi ; que, pour fonder sa décision, le ministre a estimé qu'il résultait de l'organisation et du fonctionnement de l'entreprise que chacun des sept établissements de l'entreprise, dotés d'implantations géographiques distinctes, disposait de son autonomie en ce qui concerne les questions comptables, budgétaires et de gestion du personnel ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces motifs reposeraient sur des faits matériellement inexacts ou seraient entachés d'erreur dans l'appréciation de la situation de l'entreprise ; qu'en fondant sa décision sur de tels motifs le ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code du travail ; que, dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT CFTC DE LA SOCIETE CCMC-MANAGIX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CFTC DE LA SOCIETE CCMCMANAGIX, à la Fédération des services CFDT, à la société Managix et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 155219
Date de la décision : 27/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-04 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL.


Références :

Code du travail L435-1, L433-2


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1998, n° 155219
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:155219.19980427
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award