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27/04/1998 | FRANCE | N°157270

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 avril 1998, 157270


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars et 25 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed Larbi X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 1991 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé son expulsion en urgence absolue du territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars et 25 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed Larbi X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 1991 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé son expulsion en urgence absolue du territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Mohamed Larbi X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors en vigueur : "En cas d'urgence absolue, et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohamed Larbi X..., de nationalité algérienne, a fait l'objet, sur le fondement de ces dispositions, le 9 décembre 1991, d'un arrêté d'expulsion ; que cet arrêté était motivé par le comportement dangereux de l'intéressé qui avait été condamné à huit ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de l'Isère pour coups et blessures volontaires à la suite de deux agressions à main armée ; qu'eu égard à ce comportement violent, le ministre de l'intérieur, dont la décision est suffisamment motivée, a pu légalement estimer que l'expulsion de M. X... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que la circonstance que l'arrêté attaqué a été pris un mois après la sortie de prison du requérant n'est pas à elle seule de nature à ôter à cette expulsion son caractère d'urgence absolue ;
Considérant que l'expulsion n'a pas le caractère d'une sanction mais d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que, par suite, M. X... ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il aurait fait l'objet d'une double sanction ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la gravité des actes commis par M. X..., l'arrêté d'expulsion prononcé contre lui n'a pas porté au droit ainsi garanti, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 décembre 1991 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé son expulsion en urgence absolue du territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Larbi X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Publications
Proposition de citation: CE, 27 avr. 1998, n° 157270
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 27/04/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 157270
Numéro NOR : CETATEXT000007989249 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-04-27;157270 ?
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