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27/04/1998 | FRANCE | N°158907

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 27 avril 1998, 158907


Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai et 5 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 mars 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de M. X..., annulé la décision du 8 juin 1993 du préfet de l'Indre et Loire refusant le renouvellement du certificat de résidence dont l'intéressé était titulaire en qualité d'artisan ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement d...

Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai et 5 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 mars 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de M. X..., annulé la décision du 8 juin 1993 du préfet de l'Indre et Loire refusant le renouvellement du certificat de résidence dont l'intéressé était titulaire en qualité d'artisan ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles modifié ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction en vigueur au moment de la décision attaquée : "Les ressortissants algériens s'établissant en France à un autre titre que celui de travailleurs salariés reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, de leur inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel ou de la possession de moyens d'existence suffisants, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis" ; que ces justificatifs doivent également être présentés lors de la demande de renouvellement du certificat de résidence ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... a obtenu le 16 décembre 1991 un certificat de résidence, en qualité d'artisan valable un an et renouvelable ; qu'il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 13 janvier 1993 et fourni à l'appui de sa demande la preuve qu'il était régulièrement inscrit au registre des métiers ; qu'il a, par ailleurs, produit des documents attestant sa situation régulière à l'égard des divers organismes sociaux gérant les cotisations sociales des artisans et du fisc pour ce qui concerne l'imposition forfaitaire ; que dans ces conditions les circonstances que M. X... tirait de faibles ressources de son activité professionnelle et qu'il aurait à plusieurs reprises changé de domicile ne sont pas de nature à établir que M. X... n'exerçait pas une activité artisanale dans des conditions régulières ; qu'il suit de là que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision en date du 8 juin 1993 refusant de renouveler le certificat de résidence dont M. X... était titulaire en tant qu'artisan ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 158907
Date de la décision : 27/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1998, n° 158907
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:158907.19980427
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