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27/04/1998 | FRANCE | N°160830

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 27 avril 1998, 160830


Vu la requête, enregistrée le 10 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ahmed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date du 13 octobre 1993 et du 19 novembre 1993 par lesquelles le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et, d'autre part, à la condamnation de

l'Etat à lui verser une somme de 750 F au titre de l'article L. 8...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ahmed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date du 13 octobre 1993 et du 19 novembre 1993 par lesquelles le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 750 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) annule pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 1 800 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que, si M. X... a présenté devant les premiers juges une demande tendant à ce qu'ils prescrivent une expertise aux fins de rechercher l'origine d'une mention manuscrite figurant sur une des lettres qu'il avait reçues de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, et s'il reproche au jugement attaqué de n'avoir pas organisé une telle mesure d'instruction sans avoir motivé ce refus, la demande dont s'agit, touchant à la conduite de l'instruction, ne saurait être regardée ni comme une conclusion ni comme un moyen sur lesquels il appartenait à la juridiction de se prononcer ; que par suite le tribunal a pu sans irrégularité implicitement mais nécessairement rejeter la demande dont s'agit en rejetant les conclusions en annulation dont il avait été saisi par M. X... ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'irrecevabilité d'une demande est une question d'ordre public qu'il appartient au juge, au besoin d'office, d'opposer à cette demande ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a relevé d'office l'irrecevabilité qui selon lui entachait les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de deux courriers reçus de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône ;
Considérant, en troisième lieu, que, dès lors qu'il estimait que les conclusions dirigées contre une lettre du 19 novembre 1993 n'étaient pas recevables, le tribunal administratif n'avait pas à se prononcer sur les moyens tendant à établir que cette lettre était illégale ;
Considérant, enfin, que les autres moyens soulevés par M. X... et concernant la régularité du jugement attaqué ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ;
Sur les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon :
Considérant, en premier lieu, que la lettre en date du 13 octobre 1993 par laquelle le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Rhône a invité M. X..., qui avait déposé auprès de lui une demande d'autorisation de regroupement familial, à compléter son dossier ne présente pas le caractère d'un acte faisant grief ; que c'est dès lors à bon droit que le jugement attaqué a rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à son annulation ;
Considérant, en deuxième lieu, que la lettre du 19 novembre 1993 par laquelle le même directeur départemental a invité M. X... à s'adresser aux services de la préfecture du Rhône ne saurait non plus être regardée comme présentant le caractère d'un acte faisant grief et susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant, enfin, que la seule mention manuscrite et marginale "NON" figurant sur le courrier susmentionné du 19 novembre 1993, et dont aucune pièce du dossier ne permet de déterminer si elle a pu être apposée par un agent agissant au nom de l'Etat, ne saurait être regardée, sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise, comme constituant une décision administrative ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel faisaient obstacle à ce que le tribunal administratif condamne l'Etat, qui n'était pas devant lui la partie perdante, à verser à M. X... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser une somme à M. X... au titre des frais exposés par lui devant le Conseil d'Etat ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 160830
Date de la décision : 27/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1998, n° 160830
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:160830.19980427
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