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27/04/1998 | FRANCE | N°162787

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 avril 1998, 162787


Vu l'ordonnance en date du 25 octobre 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 novembre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne le 2 juillet 1994, présentée par Mme Viviane X..., demeurant ..., agissant en exécution d'un jugement du tribunal

des affaires de sécurité sociale de Reims en date du 2 juin 19...

Vu l'ordonnance en date du 25 octobre 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 novembre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne le 2 juillet 1994, présentée par Mme Viviane X..., demeurant ..., agissant en exécution d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Reims en date du 2 juin 1994 ; Mme X... demande au tribunal d'apprécier la légalité des dispositions de la circulaire du 11 juin 1990 du ministre de l'agriculture et de la forêt, relative à la réforme de l'assiette des cotisations sociales agricoles, concernant le cas de transfert d'une exploitation entre conjoints ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 90-498 du 21 juin 1990 relatif au calcul des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, saisi par Mme X... du litige qui l'opposait à la caisse de mutualité sociale agricole de la Marne et des Ardennes, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Reims, par un jugement en date du 2 juin 1994, a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la question de la légalité de la circulaire du ministre de l'agriculture et de la forêt du 11 juin 1990 concernant la réforme de l'assiette des cotisations sociales agricoles ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1003-12 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 23 janvier 1990, les revenus professionnels pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ; qu'aux termes du III du même article : "L'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans les conditions fixées par décret : 1° Lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années de référence ( ...)" ;
Considérant qu'en énonçant que, dans le cas de transfert de la qualité de chef d'exploitation entre conjoints pour un motif quelconque, les cotisations dues par le conjoint poursuivant la mise en valeur des terres en qualité de chef d'exploitation seraient en principe assises sur la totalité des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal, la circulaire litigieuse a ajouté une règle nouvelle à celles qui résultent des dispositions précitées de l'article 1003-12 du code rural qu'aucun texte n'autorisait le ministre à édicter ; qu'ainsi, ladite circulaire est, sur ce point, entachée d'illégalité ;
Article 1er : Il est déclaré que la disposition contenue dans la circulaire du ministre de l'agriculture et de la forêt n° DEPSE/SDPS/C 90/n° 7021 du 11 juin 1990, première partie, chapitre 1, section 1 paragraphe 1-C-2° "cas du transfert de l'exploitation entre conjoints" est entachée d'illégalité.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Viviane X..., à la caisse de mutualité sociale agricole de la Marne et des Ardennes et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 162787
Date de la décision : 27/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de légalité

Analyses

62-04 SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS.


Références :

Circulaire du 11 juin 1990
Code rural 1003-12
Loi 90-85 du 23 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1998, n° 162787
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:162787.19980427
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