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27/04/1998 | FRANCE | N°167443

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 27 avril 1998, 167443


Vu 1°), sous le numéro 167 443, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 février 1995 et 14 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT TRAVAIL-EMPLOI-FORMATION D'ILE-DE-FRANCE (STEFI-CFDT) dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants statutaires dûment habilités à cet effet et domiciliés en cette qualité audit siège ; le SYNDICAT TRAVAIL-EMPLOI-FORMATION D'ILE-DE-FRANCE (STEFI-CFDT) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la circulaire n

° 94-94 du 29 décembre 1994 du ministre de l'équipement, des transport...

Vu 1°), sous le numéro 167 443, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 février 1995 et 14 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT TRAVAIL-EMPLOI-FORMATION D'ILE-DE-FRANCE (STEFI-CFDT) dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants statutaires dûment habilités à cet effet et domiciliés en cette qualité audit siège ; le SYNDICAT TRAVAIL-EMPLOI-FORMATION D'ILE-DE-FRANCE (STEFI-CFDT) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la circulaire n° 94-94 du 29 décembre 1994 du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme relative à l'accord sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises "grands routiers" ou "longue distance", signé le 23 novembre 1994 et la note n° 95-025 de l'inspection générale du travail et de la main d'oeuvre des transports en date du 19 janvier 1995 portant application de ladite circulaire ;
2°) condamne l'Etat à lui verser 12 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le numéro 167 503, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1995 et 17 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'UNION NATIONALE C.G.T. DES AFFAIRES SOCIALES, dont le siège social est ... ; l'UNION NATIONALE C.G.T. DES AFFAIRES SOCIALES demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir lacirculaire n° 94-94 du 29 décembre 1994 du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme relative à l'accord sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises "grands routiers" ou "longue distance", signé le 23 novembre 1994 et la note n° 95-025 de l'inspection générale du travail et de la main d'oeuvre des transports en date du 19 janvier 1995 portant application de ladite circulaire ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention n° 81 de l'organisation internationale du travail publiée au Journal officiel du 23 février 1955 ;
Vu l'ordonnance du 23 décembre 1958 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du SYNDICAT TRAVAIL-EMPLOI-FORMATION D'ILE-DE-FRANCE (STEFI-CFDT),
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du SYNDICAT TRAVAIL-EMPLOI-FORMATION D'ILE-DE-FRANCE (STEFI-CFDT) et de l'UNION C.G.T. DES AFFAIRES SOCIALES sont dirigées contre les mêmes actes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que par la circulaire n° 94-94 du 29 décembre 1994, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme s'est borné à rappeler le contenu de l'accord intervenu le 23 novembre 1994 entre organisations d'employeurs et de salariés du secteur des transports routiers et à décrire les conditions de mise en oeuvre de cet accord qui relèvent de la responsabilité de la profession concernée ; que la note en date du 19 janvier 1995 de l'inspection générale du travail et de la main d'oeuvre des transports, relative au rôle des fonctionnaires de l'inspection du travail des transports, se borne à inciter ces agents à recenser les entreprises concernées par l'accord, à leur rappeler ses objectifs, à faciliter la concertation entre employeurs et salariés et à dresser un bilan de sa mise en oeuvre ;
Considérant que ni cette circulaire ni cette note n'ont pour objet ou pour effet de donner instruction aux inspecteurs du travail des transports de faire application des stipulations de l'accord susmentionné, non plus que de déroger à cette fin aux dispositions du code du travail ; qu'en se bornant à fixer les orientations de l'action de l'inspection du travail visant à conduire les entreprises du secteur des transports à se rapprocher, dans leur pratique, desdispositions régissant la durée du travail des salariés, les documents attaqués ne contiennent aucune disposition nouvelle de portée réglementaire, ni aucune instruction prescrivant aux fonctionnaires auxquels ils sont destinés d'adopter un comportement qui dérogerait aux règles régissant leur emploi, qu'elles résultent des lois et règlements nationaux ou des stipulations de la convention internationale du travail n° 81 ;
Considérant qu'il suit de là que les mesures attaquées ne présentent pas le caractère de décisions susceptibles de faire l'objet de recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les requérants ne sont pas recevables à en demander l'annulation ;
Sur les interventions de certains syndicats régionaux travail-emploi-formation professionnelle (STEF C.F.D.T.) :
Considérant que les interventions des syndicats régionaux travail-emploiformation professionnelle (STEF C.F.D.T.) Aquitaine, Bretagne, Bourgogne, LanguedocRoussillon, Lorraine, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes sont présentées à l'appui de la requête du SYNDICAT TRAVAIL-EMPLOI-FORMATION D'ILE-DE-FRANCE (STEFI-CFDT) ; que cette requête étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, irrecevable, les interventions ne sont, en conséquence, pas recevables ;
Sur les conclusions du SYNDICAT TRAVAIL-EMPLOI-FORMATION D'ILE-DE-FRANCE (STEFI-CFDT) tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au SYNDICAT TRAVAIL-EMPLOI-FORMATION D'ILE-DE-FRANCE (STEFI-CFDT) la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes n° 167 443 et 167 503 du SYNDICAT TRAVAIL-EMPLOI-FORMATION D'ILE-DE-FRANCE (STEFI-CFDT) et de l'UNION NATIONALE C.G.T. DES AFFAIRES SOCIALES sont rejetées.
Article 2 : Les interventions des syndicats régionaux travail-emploi-formation professionnelle Aquitaine, Bretagne, Bourgogne, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes (STEF-CFDT) ne sont pas admises.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT TRAVAIL-EMPLOI-FORMATION D'ILE-DE-FRANCE (STEFI-CFDT), à l'UNION NATIONALE C.G.T. DES AFFAIRES SOCIALES, au syndicat régional travail-emploi-formation professionnelle Aquitaine (STEF Aquitaine CFDT), au syndicat régional travail-emploi-formation professionnelle Bretagne (STEF Bretagne CFDT), au syndicat régional travail-emploi-formation professionnelle Bourgogne (STEF Bourgogne CFDT), au syndicat régional travail-emploi-formation professionnelle Languedoc-Roussillon (STEF Languedoc-Roussillon CFDT), au syndicat régional travail-emploi-formation professionnelle Lorraine (STEF Lorraine CFDT), au syndicat régional travail-emploi-formation professionnelle Midi-Pyrénées (STEF Midi-Pyrénées CFDT), au syndicat régional travail-emploi-formation professionnelle Rhône-Alpes (STEF Rhône-Alpes CFDT) et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 167443
Date de la décision : 27/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-02 TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS.


Références :

Circulaire 94-94 du 29 décembre 1994 Equipement décision attaquée confirmation
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1998, n° 167443
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:167443.19980427
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