La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/1998 | FRANCE | N°167762

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 27 avril 1998, 167762


Vu la requête enregistrée le 9 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'indivision X..., représentée par M. Henri-Michel X..., demeurant ..., par M. Emile X..., demeurant ... et par M. Henri-Michel X...; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 25 janvier 1994 par laquelle le conseil municipal de Chaponnay a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune et les a condamnés à verser 3

000 F à la commune de Chaponnay sur le fondement de l'article L 8-1...

Vu la requête enregistrée le 9 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'indivision X..., représentée par M. Henri-Michel X..., demeurant ..., par M. Emile X..., demeurant ... et par M. Henri-Michel X...; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 25 janvier 1994 par laquelle le conseil municipal de Chaponnay a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune et les a condamnés à verser 3 000 F à la commune de Chaponnay sur le fondement de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération et condamne la commune de Chaponnay à leur verser 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la commune de Chaponnay,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R 123-11 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le commissaire enquêteur ait omis d'annexer au registre d'enquête certains documents produits par les CONSORTS X... à l'appui de leurs observations ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R 123-11 du code de l'urbanisme manque en fait ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R 123-12 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article R 123-12 du code de l'urbanisme : "Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des propositions de la commission de conciliation, donne lieu, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 123-9, à la consultation des services de l'Etat et des personnes publiques associées si le maire estime que la nature et l'importance des modifications envisagées justifient cette consultation. Le plan est ensuite approuvé par délibération du conseil municipal ( ...)" ;
Considérant que les modifications apportées au projet de plan d'occupation des sols après l'enquête publique et la consultation des services de l'Etat et personnes publiques associées, relatives au déclassement partiel d'un espace boisé traversé par une voie prévue au projet, à deux emplacements réservés et à un nouveau classement de quelques parcelles, étaient limitées et ne mettaient pas en cause l'économie générale du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi leur adoption n'appelait ni nouvelle enquête ni nouvelle consultation des services de l'Etat et des personnes publiques associées ; que le maire de Chaponnay a donc pu s'abstenir de procéder à ces formalités avant de soumettre au conseil municipal la délibération critiquée ;
Sur les moyens relatifs au classement des parcelles n° 1414 et 1258 :
Considérant, d'une part, que le parti d'aménagement adopté par la commune de Chaponnay a consisté à poursuivre l'urbanisation du centre du bourg et des zones de constructions périphériques tout en préservant le caractère agricole et naturel de la commune par le classement en zones naturelles de l'essentiel de son territoire non encore construit et notamment de sa partie Nord ; que, compte tenu du parti ainsi adopté, les auteurs du plan d'occupation des sols de Chaponnay n'ont commis ni erreur manifeste d'appréciation ni erreur de droit en classant en zoneNC les parcelles litigieuses situées à la limite d'une zone urbanisée et d'une zone à vocation agricole et naturelle, et jouxtant de plusieurs côtés des parcelles non ou faiblement construites, alors même qu'elle se trouvent à proximité d'un lotissement autorisé antérieurement à l'adoption du parti d'urbanisation retenu et sont desservies par des équipements publics et des voies de circulation ;

Considérant, d'autre part, que si, dans le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région lyonnaise, les parcelles litigieuses figurent à l'intérieur du périmètre urbanisable déterminé par ce schéma, alors qu'elles sont classées zone NC dans le plan d'occupation des sols, il n'en résulte aucune incompatibilité entre ces deux documents dès lors que le parti d'urbanisation retenu par le plan d'occupation des sols ne remet pas en cause les options d'aménagement du schéma directeur ; que la réalisation éventuelle des constructions ou installations autorisées par l'article NC1 du réglement du plan d'occupation des sols, si elle peut être de nature à rendre impossible l'affectation des parcelles à l'habitation, n'est pas incompatible avec la vocation urbanisable de la zone telle qu'elle est prévue par le schéma directeur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les CONSORTS X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Chaponnay, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer aux CONSORTS X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de cet article et de condamner les CONSORTS X... à payer à la commune de Chaponnay une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des CONSORTS X... est rejetée.
Article 2 : Les CONSORTS X... verseront à la commune de Chaponnay la somme totale de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'indivision X..., à M. Charles X..., à M. Henri-Michel X..., à la commune de Chaponnay et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R123-11, R123-12
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 27 avr. 1998, n° 167762
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 27/04/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 167762
Numéro NOR : CETATEXT000007960560 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-04-27;167762 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award